JLD, 30 août 2024 — 24/00410

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION [Adresse 2] Tél. : [XXXXXXXX01] Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] c/ [K] [H] N° RG 24/00410 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM26

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 30 Août 2024

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]

concernant : Mme [K] [H] née le 14 Août 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 19 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

assisté(e) de Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Juge des libertés et de la détention : Anne PIETGreffier : Justine GONCALVES EN L’ABSENCE DE : [T] [S], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de ex-conjoint ; Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;

DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 30 Août 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[K] [H] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], depuis le 19 août 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 26 Août 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [K] [H].

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [H] présentée par [T] [S] le 19 août 2024 en qualité de ex-conjoint de l’intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 19 août 2024 par le Docteur [L] [D] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 19 août 2024 prononçant l’admission de [K] [H] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 août 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 août 2024 par le Docteur [W] [P] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 août 2024 par le Docteur [O] [X] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 août 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [H] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 août 2024;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 26 Août 2024;

Vu l’avis motivé établi le 26 août 2024 par le Docteur [W] [P] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 août 2024 ;

Vu le débat en date du 30 Août 2024 ;

Me Guillaume BUGUET a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister représenter [K] [H].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 30 Août 2024 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [K] [H] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 28 août 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans so