JLD, 30 août 2024 — 24/03910

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Minute n°24/00134 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/03910 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756VA

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Manuel RUBIO GULLON, Président, juge des libertés et de la détention, assisté de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 30 Août 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté

CONCERNANT : Madame [D] [C] née le 07 Février 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparante, représentée par Me Marion LORIETTE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [D] [C] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 22 août 2024, à la demande d’un tiers ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 29 Août 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 30 août 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [D] [C] nécessite des soins auxquels elle ne peut consentir dans la mesure où elle a été admise dans l’établissement le 22 août 2024 dans un contexte de rupture thérapeutique et que si depuis lors son humeur s’est légèrement stabilisée, son adhésion aux soins demeure précaire. Il convient donc de les poursuivre en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [D] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 30 Août 2024 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 30 Août 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée - Notification par LRAR à Mme [N] [Z] le 30 Août 2024 - Copie transmise au procureur de la République le 30 Août 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.