CHAMBRE CIVILE, 30 août 2024 — 23/01046

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Août 2024

MDB / NC

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N° RG 23/01046

N° Portalis DBVO-V-B7H -DFUU

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[Y] [N]

[X] [N] épouse [J]

[V] [K] [W] veuve [N]

C/

SAS CLINIQUE FOND REDONDE

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (46)

de nationalité française

Madame [V] [K] [W] veuve [N]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 13] (Espagne)

retraitée

domicilié tous deux : [Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [X] [E] [N] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 10]

[Localité 8]

représentés par Me Emilie GEFFROY, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

APPELANTS d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 20 décembre 2023,

RG 23/00101

D'une part,

ET :

SAS CLINIQUE FOND REDONDE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 539 406 439

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Marie DULUC, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Sophie DRUGEON, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller

[Y] LECLAINCHE, Magistrat honoraire

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er janvier 2020, M. [L] [N], né le [Date naissance 7] 1945, atteint d'une maladie de Parkinson, était victime, à son domicile, d'une chute entraînant la rupture du tendon quadricipital droit, opérée le 3 janvier 2020, au CH de [Localité 9] (46). A partir du 14 janvier 2020, il était pris en charge dans le Service de soins de suite et de réadaptation de la Clinique de FONT REDONDE, à [Localité 9]. A compter du 27 février 2020, il était transféré dans un service de médecine gériatrique au CHU [11] de [Localité 14] en raison d'un état délirant aigu. Le 30 avril 2020, il était autorisé à regagner son domicile où il décédait le [Date décès 6] 2020.

Le 16 août 2022, Mme [V] [N] épouse de M. [L] [N], Mme [X] [N] épouse [J] et M. [Y] [N] (ci-après Consorts [N]), agissant es-qualités d'ayant droit de M. [L] [N], saisissaient la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Aquitaine (ci-après CCI d'Aquitaine) d'une demande d'indemnisation mettant en cause la SAS Clinique de FOND REDONDE ainsi que le Docteur [D] [F], exerçant à la Clinique de FONT REDONDE.

Le 17 janvier 2023 le Président de la CCI d'Aquitaine ordonnait une expertise confiée à Mme le professeur [Z] [A], gériatre, et le Mme le docteur [P] [O], médecin généraliste titulaire d'un DIU à l'aptitude à l'expertise médicale en dommage corporel, qui déposaient leur rapport conjoint le 3 avril 2023.

Sur la base de cette expertise, la CCI d'Aquitaine, réunie en commission amiable, émettait le 22 juin 2023 un avis de rejet de la demande d'indemnisation des consorts [N].

Par exploit extra-judiciaire délivré le 19 septembre 2023, les consorts [N] ont assigné la SAS Clinique FONT REDONDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors à l'effet de voir, à titre principal, ordonner une expertise judiciaire, qui dans une ordonnance du 20 décembre 2023 a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné in solidum aux entiers dépens les consorts [N].

Le 29 décembre 2023, les consorts [N] ont interjeté appel de cette ordonnance, visant tous les chefs de la décision déférée.

Le greffe de la cour a délivré aux parties, le 10 janvier 2024, un avis de fixation à bref délai.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 17 janvier 2024, les consorts [N] demandent à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;

Statuant à nouveau

- Ordonner une expertise médicale sur pièces ;

- Donner pour mission à l'expert désigné de :

* Déterminer les causes du décès de M. [L] [N] ;

* Décrire la prise en charge de M. [L] [N] par la Clinique de FOND REDONDE ;

* Déterminer si la prise en charge par la Clinique de FOND REDONDE est fautive et en quoi a (ont) consisté la ou les fautes ;

* Déterminer si la ou les fautes de la Clinique de FOND REDONDE ont un lien de causalité avec le décès de M. [L] [N] ;

* Dét