Rétention Administrative, 29 août 2024 — 24/01320
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2024
N° 2024/1320
N° RG 24/01320 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTP2
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024 à 10h00.
APPELANT
Monsieur [J] [X] [Y] [I]
né le 19 Janvier 1985 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
assisté de Me MARTINEZ Vanessa, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [E] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [W] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 à 14H30,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 13h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h49;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [X] [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Août 2024 à 15h38 par Monsieur [J] [X] [Y] [I] ;
Monsieur [J] [X] [Y] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J'ai été condamné pour défaut de permis mais j'avais un permis algérien. J'étais en semi liberté.
Je veux être libéré et repartir par mes propres moyens, je demande une assignation à résidence.
Je prends des médicaments, j'ai des problèmes de santé.
J'ai ma famille en France, une attestation d'hébergement, je travaille, je ne veux pas être placé en rétention à chaque fois.
J'ai respecté les obligations de l'assignation à résidence et les horaires de la semi liberté.
J'ai de l'argent, je peux prendre un billet pour repartir par mes propres moyens.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de pièces justificatives utiles.
Il sollicite subsidiairement l'assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et de la copie du registre actualisé, sans autre précision.