2ème Chambre, 30 août 2024 — 24/00063

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 459 DU 30 AOUT 2024

N° RG 24/00063 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTS

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 29 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00253

APPELANTE :

LA FÉDÉRATION DU CARNAVAL ET DES ILES DE GUADELOUPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Guylène NABAB, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

ASSOCIATION MAGMA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail,président de chambre, président,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M.Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibétré à ce jour, in fine, en raison de l'absence d'un greffier et de la surchage des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Prescillia Rousseau, greffier,

Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffière principale

ARRÊT :

- prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

- Signé par M. Frank Robail,président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE :

La Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe réunit les comités et associations carnavalesques de la Guadeloupe et organise notamment le concours de la giga-parade du mardi gras de [Localité 4] au terme duquel est attribué le titre de Winner au groupe carnavalesque ayant cumulé le plus de points et ayant été le premier selon l'un des critères proposés (décor, costume, chorégraphie etc').

L'association Magma a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre d'une requête en injonction de faire, dirigée contre l'association Fédération du carnaval et des îles de la Guadeloupe, aux fins de voir déclarer nulle la proclamation du titre Winner 2023 décerné au groupe Kasika pour la giga parade du Mardi gras à Basse-Terre du 21 février 2023 et décerner en conséquence ce titre à l'association Magma.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, l'association Kasika a été assignée à comparaître en intervention forcée à l'audience du 8 juin 2023. Elle n'a pas comparu.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre a fait injonction à la Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe d'appliquer le règlement pour l'attribution du titre Winner 2023, dans un délai d'un mois à compter de la décision, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 9 novembre 2023.

L'association Magma a demandé à la présidente du tribunal du tribunal judiciaire de constater que la Fédération du carnaval et des îles de Guadeloupe n'avait pas fait pas application du règlement du concours dans la délibération du jury en date du 7 octobre 2023, et qu'en conséquence, il lui fût fait injonction de désigner le Winner 2023 selon les modalités édictées par le règlement transmis, et de faire preuve de loyauté et d'impartialité dans l'attribution des prix relatifs à chaque catégorie de concours.

La Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée par le représentant de l'association Magma en faisant valoir que M. [I] n'était plus président de l'association. Sur le fond, elle a sollicité qu'il soit constaté que l'injonction de faire avait été respectée.

Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, statuant à juge unique, a :

- rectifié l'erreur matérielle affectant son ordonnance prononcée le 21 septembre 2023, en ajoutant au sein de son dispositif : « déclare recevable la requête déposée par l'association Magma » ;

- déclaré recevable l'action engagée par l'association Magma ;

- rejeté la demande de la Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe aux fins de voir écarter les pièces communiquées par l'association Magma ;

- confirmé l'injonction de faire initiale et enjoint la Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe à faire application du règlement pour l'attribution du titre Winner 2023 ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

La Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 janvier 2024, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec