Pôle 1 - Chambre 9, 29 août 2024 — 24/00199
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/390816
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH34
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, greffère lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Selon la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 6 octobre 2023, Me [F], avocate inscrite au barreau de Paris, a soumis au bâtonnier de l'ordre des avocats de ce barreau, une demande de fixation d'honoraires dus par son client, M. [B], qu'elle avait assisté et représenté au titre de plusieurs procédures dans le cadre d'un litige familial.
Par une décision contradictoire du 12 mars 2024, rectifiée par décision du 4 avril 2024, ledit bâtonnier a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [B] à Me [F] à la somme de 9.600 euros hors taxes, dont il a constaté que 1.808,33 euros avaient déjà été réglés, condamnant M. [B] à payer au titre du solde restant dû à Me [F] la somme de 7.791,67 euros outre la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à hauteur de 2.500 euros, et rejetant les autres demandes des parties.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 avril 2024, M. [B] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, ayant pour objet la 'Contestation du manquement aux devoirs de conseil, violation des règles professionnelles, Me [F], et contestation des factures'.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 6 juin 2024, dont M. [B] et Me [F] ont chacun signé l'avis de réception le 10 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de cette audience, les deux parties ont été entendues dans leurs plaidoiries respectives.
M. [B] a critiqué le travail fait par son avocat notamment quant à l'utilité des diligences accomplies par celui-ci et quant à la réalité du temps passé revendiqué pour leur réalisation. Il expliquait avoir contacté Me [F] alors qu'il se trouvait dans une situation personnelle compliquée, qu'il n'avait pas vu sa fille depuis deux ans et souhaitait faire liquider la communauté. Il a contesté les montants facturés faisant valoir ses difficultés financières personnelles alors qu'il avait dû faire face à d'énormes frais d'avocat, qu'il gagnait mensuellement 4.000 euros sur lesquels il supportait des frais fixes de 3.000 euros.
Me [F] a demandé la confirmation de la décision entreprise, le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle a précisé avoir été saisie par ce client alors que celui-ci était confronté à des difficultés dans trois dossiers distincts, dont la liquidation entre les parties et une demande à bref délai. Elle a rejeté les critiques adverses quant à son travail précisant qu'elle était titulaire d'un certificat de spécialisation en droit de la famille.
Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la pr