Chambre sociale, 29 août 2024 — 22/01877

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/2602

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/08/2024

Dossier : N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIHC

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[T] [M]

C/

S.A.S. SOARMI

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

S.A.S. SOARMI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

sur appel de la décision

en date du 29 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : F 21/00022

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [M] a été embauché par la SAS Soarmi, en qualité de responsable de site, statut cadre, position II, indice 100, selon contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 2018, régi par la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 28 août 2020, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours.

Le 5 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 novembre 2020.

Le 23 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave pour plusieurs motifs.

Le 5 mars 2021, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de la mise à pied disciplinaire et de son licenciement.

Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [M] [T] repose sur une faute grave.

En conséquence,

- Débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné M. [M] à payer à la SAS Soarmi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [M] aux entiers dépens.

Le 4 juillet 2022, M. [T] [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Selon conclusions d'incident des 31 janvier et le 10 mars 2023, M. [T] [M] a sollicité la communication de pièces sous astreinte et le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a :

- Enjoint à la SAS Soarmi de communiquer au conseil de M. [T] [M] le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société depuis 2015 et ce avant le 8 septembre 2023 ainsi que le bordereau lisible de la lettre recommandée de mise à pied disciplinaire portant la date du 28 août 2020 sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 29 juin 2022 en ce qu'il a :

« -Dit et jug[é] que le licenciement de M. [T] [M] par la SAS Soarmi repose sur une faute grave ;

-Débout[é] M. [T] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamn[é] M. [T] [M] à payer à la SAS Soarmi la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamn[é] M. [T] [M] aux entiers dépens » ;

Et, statuant à nouveau, souverainement, en fait et en droit, de :

- Déclarer le licenciement de M. [M] dénué de cause réelle et sérieuse et vexatoire ;

Et en conséquence,

- Condamner la SAS Soarmi à lui verser les sommes suivantes :

' 11.122,71 euros brut au titre de son indemnité compensatrice de préavis outre 1.112,27 euros pour les congés payés y afférents ;

' 2.394,46 euros au titre de son indemnité de licenciement ;

' 12.976,50 euros en réparat