Chambre sociale, 30 août 2024 — 17/01635
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 17/01635 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5GG
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG
ARRÊT N°
ORIGINE :Arrê Cour de cassation de Paris en date du 06 octobre 2016
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AOUT 2024
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 avril 2022 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît en date du 3 juillet 2012
Vu la déclaration de saisine en date du 18 août 2017,
APPELANTE :
Madame [X] [L] [A] veuve [V]
décedée le 8 novembre 2023,
a été représentée par Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur [N] [W] [A] ayant droit de Madame [X] [L] [V] née [A]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
substituée par Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [P] [Y] ayant droit de Madame [X] [L] [V] née [A]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
substituée par Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [E] [A] ayant droit de Madame [X] [L] [V] née [A]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
substituée par Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [X] [H] [A] ayant droit de Madame [X] [L] [V] née [A]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
substituée par Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SA SAFER REUNION Société anonyme au capital de 216.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], [Localité 11], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 310 836 309, représentée par son Directeur Général Délégué en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-Claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 17 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
President de chambre : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Madame Séverine LEGER
Président de chambre : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD
Qui en ont délibéré
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 décembre 1985, la Société Sucrière de [Localité 14], aux droits de laquelle vient la SAFER de la Réunion, bénéficiaire d'un bail emphytéotique, a consenti à [B] [V] un bail à colonat paritaire intéressant la parcelle BD [Cadastre 6] a et b, commune de [Localité 18], lieudit [Localité 14], converti suivant acte du 9 mars 1992 en bail à ferme.
Le 9 juin 2001, [B] [V] est décédé, laissant pour veuve Mme [X] [L] [A].
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (SAFER) a ensuite repris les droits de la Société Sucrière de [Localité 14] et a repris le terrain occupé par Mme [X] [L] [A], veuve [V], postérieurement au décès de son époux.
Par requête du 5 août 2011, Mme [A], veuve [V], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît en résiliation fautive et indemnisation de son éviction par la SAFER à laquelle elle réclamait la somme de 735 000 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire, une mesure d'expertise.
Retenant que la demanderesse était totalement défaillante dans l'administration de la preuve de la qualité alléguée sur les parcelles et d'un quelconque élément de participation à l'exploitation agricole exercée par le bailleur de son vivant, par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît a débouté Mme [X] [L] [A], veuve [V], de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la SAFER la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [A], veuve [V], a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 21 novembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a débouté Mme [X] [L] [A], veuve [V], de sa demande d'expertise et l'a condamnée à payer à la SAFER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens.
La cour d'appel a considéré que les conditions de reprise