Chambre sociale, 30 août 2024 — 23/00810

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 23/00810 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CP

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 21 Septembre 2020

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AOUT 2024

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023 ayant cassé partiellementdans l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'ppel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en date - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 21 septembre 2020

Vu la déclaration de saisine en date du 13 Juin 2023,

APPELANTE :

Madame [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.S. COREJE (COMPAGNIE REUNIONNAISE DES JEUX)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Président de chambre : Monsieur Patrick CHEVRIER

Conseiller : Madame Séverine LEGER

Président de chambre : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD

Qui en ont délibéré. Le président a indiqué que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 août 2024

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le : 30 août 2024

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI

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LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1Mme [G] [R] a été embauchée à compter du 19 février 1999 selon contrat à durée indéterminée par la société Compagnie réunionnaise des jeux (ci-après la COREJE), où elle exerçait les fonctions de chef caissière aux jeux traditionnels. Elle a quitté la société le 23 septembre 2014 dans le cadre d'une démission.

Par arrêts du 1er juin 2017, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la COREJE contre des arrêts de la cour d'appel de Saint-Denis, confirmant sa condamnation à payer à plusieurs salariés une somme au titre de la réserve de participation pour la période 2004-2005. Les sommes étaient versées aux salariés demandeurs en octobre 2017.

Par courrier du 8 novembre 2018 reçu le 13 novembre 2018, Mme [G] [R] réclamait à la COREJE sa part de participation relative à l'année 2004-2005.

Par courrier du 19 novembre 2018, la COREJE lui opposait la prescription de sa créance.

Par requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes par un salarié enregistrée le 8 février 2019, Mme [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de 1paiement de sa part de participation relative à l'année 2004-2005 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2017, outre les sommes de 2 000€ au titre de la résistance abusive et 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a statué en ces termes :

« Condamne la COREJE en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [R] [G] :

- 4 020.49 € brut au titre de la participation relative à l'exercice 2004-2005.

Assorti cette somme de 4020,49 € brut, du taux d'intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie, arrêté au jour du paiement.

Condamne la COREJE en la personne de son représentant légal à verser à Madame [R] [G] :

- 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Dit que le surplus des demandes de Madame [R] [G] sont infondées ;

Condamne la société COREJE en la personne de son représentant légal à payer à Madame [R] [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Déboute la COREJE, en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes.

Met la totalité des dépens à la charge de la COREJE, en la personne de son représentant légal, ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision. »

Par déclaration du 29 septembre 2020, la COREJE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 22 juin 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

« 1Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Statuant à nouveau,

Dit que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel sont compétents pour connaître du litige ;

Déclare irrecevables comme prescrites la demande de Mme [R] présentée au titre de la participation et celles subséquentes ;

Déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] à payer à la société Compagnie réunionnaise des jeux la somme de 1 100 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;