CIVIL TP SAINT BENOIT, 19 août 2024 — 24/00174

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00174 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWUH

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 22/08/2024

à :

Me ZAIR Abdelnasr

Copie exécutoire délivrée

le : 22/08/2024

à :

Me BARRÉ (postulant Me REMONGIN)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 19 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Etablissement public AGRASC [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître REMONGIN Solenn, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

DÉFENDEURS :

Madame [J] [E] [U] [X] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

représentés par Maître ZAIR Abdelnasr, avocat au barreau de Saint-Pierre

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 6 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), a assigné Monsieur [T] [V] et Madame [J] [E] [U] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT afin d’obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire que soit : Jugé qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, Jugé que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section AT numéro [Cadastre 2],Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [T] [V] et Madame [J] [E] [U] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, Supprimer les délais fixés par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [J] [E] [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.800€ à compter du 18 octobre 2016, date de la décision définitive de la confiscation et jusqu’à libération effective des lieux, Ordonner la séquestration du mobilier sur place ou dans un garde meuble, aux frais et risques de Monsieur [T] [V] et Madame [J] [E] [U] [X], Dire qu’elle pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ; Condamner in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [J] [E] [U] [X] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle indique que par jugement du 3 octobre 2014 du Tribunal correctionnel de SAINT DENIS DE LA REUNION, Monsieur [T] [V] et Madame [J] [E] [U] [X] ont été déclarés coupables de délits de travail dissimulé et de blanchiment, et condamnés à des peines d’emprisonnement ; que le Tribunal a également ordonné la confiscation, comme produit direct de l’infraction, du bien immobilier situé dans la commune de [Localité 5], [Adresse 1], cadastré section AT numéro [Cadastre 2] ; que la maison a été construite sans aucun droit, à l’initiative de Madame [X] sur un terrain dont le propriétaire est décédé sans qu’aucun ayant cause ne soit connu ; que le jugement de condamnation a été confirmé par la Cour d’appel de SAINT DENIS ; que le pourvoi formé par Madame [X] a été déclaré non admis ; que la confiscation du bien est donc devenue définitive le 18 octobre 2016 et a été publiée le 7 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6]. Elle indique être chargée de l’exécution de la décision de confiscation en application des dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale ; avoir adressé le 18 décembre 2023 une lettre aux occupants du bien confisqué pour les informer avoir la charge de l’exécution de la décision de confiscation et qu’ils devaient produire un titre d’occupation et une attestation d’assurance ; que cette lettre n’a pas été suivie de réponse, ni celle signifiée par commissaire de justice le 22 janvier 2024. Elle affirme que le commissaire de justice a constaté l’occupation du bien par les défendeurs et leurs deux enfants. Elle précise avoir fait délivrer une sommation de vider les lieux sous 15 jours, qui n’a pas été suivie d’effet et relève la mauvaise foi des occupants qui connaissent la décision de confiscation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’AGRASC maintient ses prétentions et moyens. Elle ajoute être opposée à la demande de sursis à statuer dès lors que la procédure en revendication initiée par Monsieur [S] [W] [X] est sans aucun lien avec la présent