CIVIL TP SAINT BENOIT, 19 août 2024 — 24/00156
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWCK
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 19 AOUT 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 19]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
S.C.P. [23] [Adresse 6] [Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [30] [Adresse 16] [Localité 19]
représentée à l’audience
Société [24] Chez [28] - SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [22] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [27] SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL [Adresse 15] [Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [20] [Adresse 14] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [25] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 21] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Caisse GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 7] [Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [26] Chez [29] [Adresse 3] [Localité 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [D] [Adresse 4] [Localité 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2023, Monsieur [S] [D] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 30 novembre 2023. La commission de surendettement des particuliers de la Réunion a élaboré le 29 février 2024 des mesures imposées après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1.434,01 euros.
Par courrier adressé le 5 avril 2024, Monsieur [S] [D] a contesté cette décision. À l’appui deson recours, il indique que le montant du salaire pris en compte par la Commission ne correspond pas à ce qu’il a perçu ; que ses prestations sociales ont diminué et que sa situation professionnelle ainsi que ses ressources ne sont plus les mêmes en raison d’un accident de travail survenu le 5 février 2024. Il ajoute avoir une fille à charge et subvenir au besoin de son autre fille vivant au domicile de sa mère de façon variable en fonction des besoins, mais correspondant à une moyenne de 50€ par mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024 aux fins d’actualisation de sa situation professionnelle. Lors de la première audience, seul le débiteur a comparu. Lors de la seconde, le débiteur a comparu, ainsi que [30] qui a demandé à pouvoir bénéficié de remboursements pour l’acquittement de sa créance. Il a souligné la mauvaise fois de la [22] qui s’est s’opposée à la vente du véhicule objet de la LOA et a sollicité la vérification de la créance de la [25] et a maintenu les termes de son courrier de contestation. La [22] a adressé un courrier mentionnant un solde créditeur du débiteur sur son compte courant. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Lors de débat, le débiteur a indiqué ne pas pouvoir reprendre son travail, percevoir des indemnités journalières de la CPAM. Il a produit des justificatifs concernant cette situation, ainsi que l’actualisation du montant des prestations sociales perçues.
Interrogée durant les débats, la Commission de surendettement a indiqué que la présence de la [25] parmi les créanciers résultait d’une erreur matérielle.
Le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité. Aux termes des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l’article les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
L'expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date d'expédition dudit recours, telle qu'elle résulte là encore du cachet de la poste, conformément aux dispositions de l'article 669 du code de procédure civile.
En l'espèce, le recours formé par le débiteur, adressé le 5 avril 2024, tandis que les mesures imposées lui ont été notifiées le 18 mars 2024 est donc recevable.
2. Sur le fond
Sur la vérification de créance
L’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, indique que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la valid