CIVIL TP SAINT BENOIT, 19 août 2024 — 24/00178

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWUW

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 19 AOUT 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [L] [J] [Adresse 4] [Localité 6]

comparante en personne

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 11] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [12] SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL [Adresse 5] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Société [8] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 1]

non comparante, ni représentée

Société [9] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G] ont, le 7 décembre 2023, saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 21 décembre 2023, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 28 mars 2024, la Commission a élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier adressé le 23 avril 2024, Madame [L] [J] a contesté l'effacement de sa créance en raison de l’impact de la décision sur sa situation personnelle et de retards dans le versement du loyer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle Madame [L] [J] a comparu, réitérant les termes de son recours. Elle a indiqué que les débiteurs étaient de mauvaise foi pour lui avoir assuré être en capacité de payer le loyer ; percevoir des prestations sociales d’un montant supérieur au plan d’apurement conclu amiablement et non respecté, alors que Monsieur [M] percevait un salaire de 1.235€. Elle a précisé avoir indexé le montant du loyer et que l’indexation n’était pas respectée par les locataires pourtant informés par mail et courrier de l’indexation. Elle était invitée à produire les justificatifs de ses déclarations durant le cours du délibéré.

Monsieur [X] [M] et Madame [U] [G], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 août 2024, sans qu’aucun élément complémentaire n’ait été produit.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Aux termes des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation, une des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

L'expiration du délai de recours est appréciée au regard de la date d'expédition dudit recours, telle qu'elle résulte là encore du cachet de la poste, conformément aux dispositions de l'article 669 du code de procédure civile.

En l'espèce, le recours formé par Madame [L] [J] le 23 avril 2024, tandis que les mesures imposées lui ont été notifiées le 11 avril 2024 est recevable.

SUR LE FOND

Aux termes des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément aux article 731-1 et 731-2 du même code, anciennement L331-2, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécess