CIVIL TP SAINT BENOIT, 19 août 2024 — 24/00147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3Q

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 22/08/24

à : M. [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 22/08/24

à :

Me MENDES (postulant Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 19 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

Selon offre préalable datée du 30 août 2022, la Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [P] [B] un prêt personnel d'un montant de 21.000,00€ remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur de 4,56% (prêt n° 41485940379001).

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 avril 2024, la Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - de voir ses demandes déclarées recevables et dire et juger que la déchéance du terme est acquise ou à défaut qu'elle soit prononcée, - la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 19.093,36€ avec intérêts au taux contractuel de 4,56% à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022, - que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 et renvoyée compte tenu de la présentation du défendeur devant la mauvaise juridiction. Elle a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence d’indication du montant de la mensualité assurance incluse. La demanderesse a indiqué s’en rapporter. Le demandeur a expliqué faire des versements de 450€ depuis plusieurs mois auprès d’une société de recouvrement et a sollicité de pouvoir s’acquitter des sommes dues selon les modalités ainsi arrêtées.

Les parties ont échangé durant le cours du délibéré des informations relatives aux versements réalisés par le débiteur depuis le décompte produit avec l’assignation daté du 3 Janvier 2024.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

L’article L311-18 du code de la consommation applicable aux contrats litigieux prévoit que le contrat doit notamment comporter, à peine de déchéance du droit aux intérêts, un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques du crédit. L’article R 311-5 du même code précise que doivent notamment y être mentionnés le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurances comprises. Par conséquent, l'assurance est bien exigée, dès lors que l'emprunteur y a adhéré et l'absence de mention de la mensualité assurance incluse dans l'encadré du contrat expose le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 1 Mars 2019 – n° 17/01832).

En l'espèce, il ressort des clauses du contrat de crédit que la mensualité correspondant à l'assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l'assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique, et que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non-paiement d'une échéance a pour assiette la mensualité comprenant l'assurance. Par conséquent, le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de cette mensualité assurance incluse l'obligation de l'emprunteur. Il ressort donc du contrat lui-même que l'emprunteur DOIT verser cette mensualité intégrant la cotisation d''assurance, de sorte que son montant DOIT, p