CIVIL TP SAINT BENOIT, 19 août 2024 — 24/00196
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00196 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXR2
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19/08/24
à : Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
le :19/08/24
à :
Me ANTOINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 19 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection,, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2021, Monsieur [H] [L] a donné à bail à Madame [Z] [D] un logement situé [Adresse 2], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 700€, outre 30€ de charges récupérables.
La locataire a quitté les lieux le 29 octobre 2022. Un constat de Commissaire de justice a été établi le 21 novembre 2022 à la suite de ce départ.
Invoquant des dégradations locatives et des loyers impayés, par acte de Commissaire de Justice du 3 mai 2024, Monsieur [H] [L] a assigné Madame [Z] [D] devant le Juge des contentieux de la Protection de Saint-Benoît, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - recevoir ses demandes, fins et conclusions reçues et déclarées bien fondées, - la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 7.950,39€ correspondant aux réparations locatives à hauteur de 3.696,02€ et aux loyers impayés de décembre 2021 à octobre 2022 pour la somme de 4.254,37€, - prononcer la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civile, - débouter la défenderesse de sa demande de délais de paiement, - condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter la défenderesse de ses demandes plus amples ou contraires.
A l’audience du 17 juin 2024, le demandeur a maintenu le bénéfice de leur assignation. Madame [Z] [D], citée à personne, n’a pas comparu.
La décision a été rendue le 19 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse, qui n’a pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué.
Sur la demande en paiement
a) Sur l’arriéré de loyer
En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire. Le congé doit être notifié par lettre recommandé avec avis demande d’avis de réception. Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis s’il est à l’origine du préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [H] [L], produit le contrat de bail, des courriers et mail de relance relatifs aux loyers impayés, un commandement de payer les loyers, le signalement de la situation d’impayé à la CAF, et un décompte locatif. Il résulte des éléments produit qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la défenderesse à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 4.254,37€ au titre des loyers impayés des mois de décembre 2021 à octobre 2022.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal et capitablisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
b) Sur les réparations locatives
En application des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le locataire est tenu aux réparations locatives.
En application de l'article 7 de la loi n