CIVIL TP SAINT BENOIT, 19 août 2024 — 24/00176
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00176 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWUO
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :19/08/24
à : Mme [J]
Copie exécutoire délivrée
le :19/08/24
à :
Me MOUTOUALLAGUIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 19 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. BEAULIEU 2 représentée par son mandataire la société DPI CONSEIL ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Siva MOUTOUALLAGUIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée à l’audienc epar Maître Gorce, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Madame [C] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2023, la SCI BEAULIEU 2 a donné en location à Madame [C] [J] un appartement situé n° [Adresse 4], [Localité 3].
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2024, la SCI BEAULIEU 2, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 novembre 2023 resté sans effet, a assigné Madame [C] [J] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir : - juger que le bail est résilié de plein droit par application de la clause résolutoire à compter du 30 janvier 2024, - ordonner l’expulsion de la défenderesse avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 523€ par mois à la date de résiliation du bail, soit au 30 janvier 2024, jusqu’à libération des lieux, - condamner la défenderesse à lui payer l’indemnité d’occupation de 523€ par mois jusqu’à libération complète des lieux, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.513,56€ comprenant les loyers échus, les indemnités d’occupation, les intérêts au taux légal et les frais de commandement de payer, soit pour la dette de loyer du 20 mars 2023 au 30 janvier 2024 un montant de 1.855,20€, du 31 janvier 2024 au 14 mars 2024 une indemnité d’occupation de 502€, les intérêts de 32,35€ et 123,92€ de frais de commandement de payer, - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000€ au titre de dommages-intérêts, outre 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dons distraction au profit de DPI conseil.
A l’audience du 17 juin 2024, la SCI BEAULIEU 2 a maintenu le bénéfice de son assignation. Madame [C] [J] a indiqué avoir repris le paiement du loyer, a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et a proposé de s’acquitter de la dette locative moyennant le versement mensuel d’une somme de 100€. La défenderesse a été invitée à produire le justificatif des paiement allégés durant le cours du délibéré. La demanderesse a été invitée à produire un décompte actualisé. Madame [C] [J] a justifié s’être acquittée du loyer du mois de mai 2024. La demanderesse a confirmé avoir bien reçu les paiements, mais a relevé, dans le cadre d’une note en délibéré du 1er juillet 2024, que ces paiements sont intervenus après délivrance de l’assignation, qu’elle redoute donc que de nouveaux impayés surviennent ultérieurement, et que la défenderesse n’a pas les moyens de s’acquitter de la dette locative moyennant l’octroi d’un échéancier dans la mesure où la dette n’est restée modérée que grâce au versement des allocations logement. Elle ajoute que la défenderesse ne démontre pas sa capacité à respecter à échéancier et conclut être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Le juge n'a pas été destinataire de l’enquête effectuée par les services sociaux.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément au paragraphe I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de 6 sem