CIVIL TP SAINT BENOIT, 29 août 2024 — 24/00274

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00274 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZHA

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 02/09/24

à : M. [O]

Copie exécutoire délivrée

le :02/09/24

à :

SIDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 29 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SIDR [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [K], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [F] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Août 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2021, la SIDR a donné en location à Monsieur [X] [F] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant une échéance mensuelle actuelle de 373,72€.

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement visant la clause résolutoire du 7 mars 2024 resté sans effet, la SIDR a assigné Monsieur [X] [F] [O] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner en conséquence l’expulsion du locataire, de sa personne et de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'aide de la force publique si besoin, - condamner Monsieur [X] [F] [O] à lui payer pour les causes sus énoncées : - une somme de 1.395,09€ correspondant au montant des arriérés des loyers et charges outre intérêts de droit à compter de la demande, - une indemnité d’occupation de 373,72€ révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'au parfait délaissement des lieux, - 5,55€ au titre de la cotisation mensuelle d’assurance souscrite par le bailleur, - les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et les frais d'expulsion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2024, au cours de laquelle la SIDR a maintenu ses demandes et actualisé sa créance. Monsieur [E] [T], cité à étude, n'a pas comparu.

Le Tribunal n’a pas été destinataire de l’enquête des services sociaux.

La décision a été rendue le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse, qui n’a pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué.

La résiliation du bail

Conformément au paragraphe I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de 6 semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative. Par ailleurs, conformément aux termes de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 (n° 24-70.002), les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

En vertu de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du l