CIVIL TP SAINT BENOIT, 29 août 2024 — 24/00171
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00171 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWUC
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :02/09/24
à :
Mme [T]
Copie exécutoire délivrée
le :02/09/24
à :
SIDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 29 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [I], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [R] [O] [S] [T] Relais Familial de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Août 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SIDR a donné en location à Madame [R] [O] [S] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actuel de 510,36€.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’une sommation de payer restée sans effet, la SIDR a assigné Madame [R] [O] [S] [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse, de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de ce lieu et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu, - condamner Madame [R] [O] [S] [T] à lui payer pour les causes sus énoncées et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - une somme de 1.819,89€ correspondant au montant des arriérés des loyers et charges outre intérêts de droit à compter de la demande, - une indemnité d’occupation de 510,36€, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective de tout occupant, - les dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle la SIDR a maintenu ses demandes. La défenderesse a comparu, a expliqué avoir quitté les lieux en juillet 2023 en raison de violences conjugales dont elle a fait l’objet, avoir délivré son congé à la bailleresse qui n’a pas souhaité procéder à l’état des lieux de sortie en raison de la présence d’un occupant du fait de la locataire et de son mobilier. La demanderesse a indiqué que la libération des lieux devait être matérialisée par la remise des clés et maintenir l’ensemble de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection n'a pas été destinataire de l’enquête des services sociaux.
La décision était mise en délibéré au1er juillet 2024.
Durant le cours du délibéré, la demanderesse a indiqué avoir été avisée par la défenderesse de son souhait de se maintenir dans les lieux, de sorte que la réouverture des débats était ordonnée. Lors des débats, la défenderesse a expliqué n’être que passée rapidement dans le logement et ne pas souhaiter s’y rétablir. La demanderesse a maintenu ses demandes.
La décision a été rendue le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité
En vertu de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce