Chambre 6/Section 5, 2 septembre 2024 — 24/04695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/04695 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISW N° de MINUTE : 24/00470
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « La Morée », sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par la société AJASSOCIES dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de Maître [E] [P], agissant en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires, en son établissement situé: [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0043
DEMANDEUR
C/
L’Association FORCE CITOYENNE [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Jean AMOUGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0099
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par la SELARL AJAssociés, en la personne de maître [E] [P], en qualité d’administrateur provisoire, a été autorisé à assigner l’association Force Citoyenne à jour fixe, à l’audience du 3 juin 2024 de la 6e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée sis [Adresse 2] [Adresse 4], [Adresse 1] [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par la SELARL AJAssociés, en la personne de maître [E] [P], en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner l’association Force Citoyenne à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande : d’ordonner l’expulsion de l’association Force Citoyenne et de tous occupants sans droit ni titre de son/leur chef, immédiate et sans délai, avec au besoin l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 7] à [Localité 10], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte dont le tribunal devra se réserver la liquidation ; de dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du codes des procédures civiles d’exécution ; de condamner l’association Force Citoyenne à lui payer une indemnité d’occupation de 1.425 euros par mois, charges comprises et taxes en sus, à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à remise des clés, libération complète et remise des lieux ; de condamner l’association Force Citoyenne à lui payer la somme de 6.319,20 euros au titre des frais indûment exposés du fait de cette occupation ; de condamner l’association Force Citoyenne aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose que la résidence La Morée, ensemble immobilier de 18 bâtiments soumis au statut de la copropriété, est placée sous administration provisoire, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, depuis 1997, maître [T] ayant exercé cette mission de 2003 au 13 novembre 2023, avant d’être remplacé par maître [E] [P] suivant ordonnance du 14 novembre 2023 ; que par courrier du 13 novembre 2023, maître [T] a autorisé les copropriétaires référents à occuper l’ancien logement du gardien, situé [Adresse 7], pour leur permettre de travailler sur le fonctionnement et l’avenir de la copropriété ; que monsieur [B] [W], copropriétaire référent, a donné procuration au directeur général de l’association Force Citoyenne, monsieur [A] [I], aux fins de récupérer pour son compte les clés dudit local le 13 novembre 2023 ; que, depuis, l’association Force Citoyenne s’est installée dans le local, a remplacé les serrures et refuse de quitter les lieux, alors qu’elle ne dispose d’aucun droit ni titre d’occupation ; que les premières démarches accomplies pour reprendre le local sont demeurées infructueuses et se sont heurtées à la résistance de monsieur [A] [I] ; que l’expulsion s’impose au visa de l’article 544 du code civil, comme la seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit ; que cette occupation illicite lui est particulièrement préjudiciable, dans la mesure où il doit supporter les c