Chambre 28 / Proxi fond, 11 mars 2024 — 24/01002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY2D

Minute : 24/00251

S.C.I. 2B PARTNERS Représentant : Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234

C/

Monsieur [N] [T]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Alexandre KOENIG

Copie délivrée à : Monsieur [N] [T]

Le

JUGEMENT DU 11 Mars 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.C.I. 2B PARTNERS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [T] [Adresse 4] [Localité 8] de nationalité Sri - lankaise non comparant

D'AUTRE PART

Le 22 décembre 2023 la société 2B PARTNERS a fait assigner [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 14 septembre 2015 un logement « relativement neuf », « de type F2, d'une surface d'environ 24 mètres carrés », situé [Adresse 4] à [Localité 8], logement qu'il a libéré au mois de décembre 2020, « sans adresser de congé », et laissé « dans un état désastreux », alors qu'il avait été refait à neuf avant sa mise en location « par la réalisation de travaux d'un montant de 25.493,93 euros » ; que le montant des travaux de remise en état (peinture, électricité, plâtrerie et menuiseries) s'élève selon devis du 14 janvier 2021 à la somme de 44.715,86 euros.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner [N] [T] à lui payer cette somme.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société 2B PARTNERS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [N] [T], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

En vertu de l'article 472 aliéna 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit faire droit à la demande que s'il l'estime fondée, et ce même en cas de non-comparution du défendeur.

S'il résulte incontestablement de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que le logement, pris à bail « à l'état neuf » a été repris cinq ans plus tard en très mauvais état et est « entièrement à refaire » comme il résulte de la « remarque » qu'à faite l'huissier à la fin de son constat, il ne peut être sérieusement soutenu en revanche que le coût de sa remise en état a été, est ou sera de plus de 44.000 euros, soit de plus de 1.850 euros le mètre carré, étant relevé notamment :

- qu'il s'agit d'un petit logement, de 24 mètres carrés seulement ;

- que sa rénovation complète au mois d'août 2015 avait coûté moins de 26.000 euros, alors qu'il s'était pourtant agi d'une rénovation lourde ;

- que si l'appartement est bien à refaire, il ne s'agit en aucune façon d'une rénovation lourde ;

- que du reste la société 2B PARTNERS ne fournit qu'un simple devis des travaux objet de la somme de 44.715,86 euros qu'elle sollicite à ce titre, et non la facture des travaux qu'elle n'a pourtant pas dû manquer d'entreprendre pour relouer aussitôt les lieux, ne justifiant pas, et n'alléguant pas du reste, qu'ils soient restés en l'état depuis plus de deux ans ;

- qu'il convient de prendre en compte la vétusté, les lieux ayant été repris après cinq années de bail.

Ces considérations commandent d'évaluer forfaitairement à la somme de 10.000 euros le coût de la remise en état du logement, et par conséquent de condamner [N] [T] au paiement de cette somme.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société 2B PARTNERS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [N] [T] à payer à la société 2B PARTNERS la somme de 10.000 euros à titre principal ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société 2B PARTNERS du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [N] [T] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mar