Chambre 28 / Proxi fond, 14 août 2024 — 24/03450

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/03450 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNV

Minute : 24/00873

S.A. ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Monsieur [N] [M] [W] [F]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me KALAYAN DRILLAUD

Copie délivrée à : Mr [F] [N]

Le

JUGEMENT DU 14 Août 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Août 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIESjuge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [M] [W] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 24 février 2021, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location un logement à Monsieur [N] [M] [W] [F] situé dans une résidence universitaire du [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 360,52 euros. Le contrat a été renouvelé par avenant signé le 17 février 2022 pour une durée d’un an à compter du 25 février 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [M] [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la fin du contrat liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sans délai, - condamner Monsieur [N] [M] [W] [F] à lui payer la somme de 2 451,60 euros au titre de l’arriéré de redevance impayée ainsi qu’une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double du montant de la loyer si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que le contrat est arrivé à échéance le 24 février 2023 alors au surplus que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.

A l'audience du 24 juin 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé l’arriéré à la somme de 3 750,02 euros au 24 juin 2024. Elle s’est opposée aux délais demandés pour quitter les lieux, faisant valoir que le contrat a pris fin en février 2023, et pour payer la dette.

Monsieur [N] [M] [W] [F], comparant en personne, a reconnu qu’il devait quitter les lieux, expliquant la dette par l’expiration de son titre de séjour en octobre 2023 qui a été renouvelé très récemment, ce qui lui a permis de reprendre une activité en alternance le 22 mai 2024 pour un salaire mensuel de 1 500 euros. Il sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux afin de trouver une solution de relogement. Il reconnaît le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement par le paiement d’échéances mensuelles de 300 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [N] [M] [W] [F] est soumis à la législation des résidences étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un con