Chambre 28 / Proxi fond, 4 juillet 2024 — 24/04600

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/04600 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK4Z

Minute : 24/00742

Monsieur [K] [B] [V] Monsieur [K] [B] [V]

C/

Monsieur [U] [B] [C] Monsieur [W] [J] [H]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Chibé Liliane ARBABI

Copie délivrée à : Mr [U] [B] [C] Mr [W] [J] [H]

Le

JUGEMENT DU 04 Juillet 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Juillet 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [K] [B] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [B] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [B] [C] [Adresse 7] [Localité 8] comparant

Monsieur [W] [J] [H] [Adresse 5] [Localité 9] comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er mai 2018, Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T] ont donné à bail à Monsieur [U] [B] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 690 euros outre une provision sur charges. Par acte sous seing privé séparé du même jour, Monsieur [W] [J] [H] s’est porté caution solidaire du locataire.

Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 mars 2024, Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T] ont fait assigner Monsieur [U] [B] [C] et Monsieur [W] [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis de Paris aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 338,70 euros avec intérêts au taux légal et 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 27 mai 2024, Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation, sauf à actualiser leur créance à la somme de 4 900 euros. Au soutien de leurs prétentions et en substance, ils font valoir que le locataire n’a libéré entièrement les lieux qu’en janvier 2024 à la suite de son congé, car l’appartement a fait l’objet d’un squat par un de ses amis. Ils s’en sont rapportés sur les délais de paiement sollicités.

Monsieur [U] [B] [C], présent, a contesté devoir le paiement du mois de janvier 2024, ayant quitté les lieux le 31 décembre ainsi que le paiement du loyer du mois d’août 2023 qu’il a versé en espèce. Pour le solde de la dette, il demande des délais de paiement, expliquant qu’il perçoit 1 200 euros de ressources mensuelles et qu’il a la charge d’un loyer de 780 euros. Il propose de verser 150 euros par mois pour apurer la dette.

Monsieur [W] [J] [H], présent, a contesté son engagement de caution au delà du 1er mai 2020 conformément aux stipulations contractuelles.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Les demandeurs ont été autorisés par note en délibéré à produire avant le 31 mai 2024 un décompte actualisé au regard des déclarations du défendeur quant à un départ des lieux en décembre et au regard des allégations de ce dernier quant à un paiement du loyer d’août.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

En l’espèce il ressort du décompte actualisé établi par les bailleurs et produit dans le cadre de la note en délibéré autorisée que Monsieur [U] [B] [C] sera redevable de la somme de 4 380 euros, le départ des lieux étant indiqué au 8 janvier 2024. Cependant, les bailleurs ne justifient par aucune pièce que le locataire ou un occupant de son chef serait resté dans les lieux postérieurement au 31 décembre 2023, date à laquelle le défendeur reconnaît avoir quitté les lieux. Aussi l’échéance de janvier ne sera pas retenue. Par ailleurs, Monsieur [U] [B] [C] ne démontre aucunement avoir procédé au paiement de l’échéance du mois d’août 2023 qu’il allègue.

En ces conditions, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4 200 euros. Le dépôt de garantie, s’élevant à 690 euros, n’ayant pas été restitué et les parties s’accordant pour déduire son montant de la dette, Monsieur [U] [B] [C] sera condamné à verser à Monsieur [K] [B] [V] et Madame [F] [B] [T] la somme de 3 510 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.

En ce qui concerne l’engagement soli