Chambre 28 / Proxi fond, 14 août 2024 — 24/05519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/05519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPMX

Minute : 24/00892

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] Représentant : Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :

C/

Monsieur [H] [S] [I]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me SIROT Pierre

Copie délivrée à : Mr [H] [I] [T] [I]

Le

JUGEMENT DU 14 Août 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Août 2024 ;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [I] [S] [I] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention signée le 10 mai 2019, Monsieur [H] [I] [T] [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8].

Suite à des incidents de paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] a mis en demeure Monsieur [H] [I] [T] [I] le 20 février 2023 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte.

C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] a fait assigner Monsieur [H] [I] [T] [I] (orthographié [H] [I] [S] [I]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 6 288,23 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts légaux à compter du 20 juillet 2023, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 24 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit, absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [I] [T] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 juin 2024.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir