J.L.D. HSC, 2 septembre 2024 — 24/06961
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06961 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGE MINUTE: 24/1743
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [N] né le 25 Mai 1990 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,
Absent (e) représenté (e) par Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
CURATEUR M. [E] [Y] Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 août 2024.
Le 22 août 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [N].
Depuis cette date, Monsieur [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 28 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 août 2024.
A l’audience du 2 Septembre 2024, Me Renée WELCMAN , conseil de Monsieur [G] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que le patient a été admis en soins psychiatriques, sur demande d’un tiers et en urgence, à la suite d’une décompensation de sa pathologie chronique, majorée par une consommation de toxiques et, dans un contexte de rupture de suivi. Le certificat médical établi le 29 aout 2024 mentionne qu’il est en fugue depuis le 29 aout 2024 à 18h00.
La fugue de l’intéressé ne permet pas d’établir, à elle seule, que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence ne sont plus remplies. La fugue du patient est en outre l’illustration du refus des soins et de l’absence totale de conscience de sa part de sa pathologie. La mesure doit donc être maintenue, la rupture de soins dont le patient est à l’origine ne pouvant à elle seule justifier que soit mis fin à l’obligation de soin
Il apparaît ainsi que Monsieur [G] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 2 Septembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :