Chambre 28 / Proxi fond, 29 juillet 2024 — 24/02975
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02975 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDFB
Minute : 24/00851
Madame [M] [R] Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Madame [Y] [B] Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ITTA Hervé
Copie délivrée à : Mme [B] [Y]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [M] [R] [Adresse 8] [Localité 5] (ALLEMAGNE) représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
D'AUTRE PART
Le 8 janvier 2024 [M] [R] a fait assigner [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a donné à bail à [Y] [B] à effet au 31 octobre 2020 des locaux à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 4] à [Localité 7], locaux que cette dernière occupe sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023, congé avec offre de vente (non acceptée) lui ayant été donné le 24 avril 2023 pour le 31 octobre 2023.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de l'autoriser à faire expulser [Y] [B], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [M] [R] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[Y] [B] a pour sa part demandé à la juridiction de lui accorder une année pour libérer les lieux, ne trouvant pas à se reloger et n'ayant aucune dette locative, demande dont [M] [R] a sollicité le rejet.
SUR CE :
Le congé est régulier et fondé, ce qui n'est du reste pas contesté.
Il y a lieu dans ces conditions, [Y] [B] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023 :
- d'autoriser [M] [R] à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux de fait qu'elle s'est unilatéralement accordés depuis plus de huit mois, et ce que ceux de droit dont elle bénéficiera jusqu'à son expulsion, rien ne justifiant de priver plus longtemps la bailleresse de la libre disposition de son bien ;
- de mettre à la charge de [Y] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [M] [R] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[M] [R] ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Constate la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé et l'occupation des lieux sans droit ni titre par [Y] [B] depuis le 1er novembre 2023 ; - Autorise [M] [R] à faire expulser [Y] [B], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux de droit ;
- Condamne [Y] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [M] [R] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [Y] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge