Chambre 28 / Proxi fond, 16 mai 2024 — 24/03016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/03016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDPI

Minute : 24/00578

Société SEINE SAINT DENIS (OPH) Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

C/

Monsieur [O] [C] Monsieur [K] [R]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Nathalie GARLIN

Copie délivrée à : Monsieur [K] [R] Monsieur [O] [C] Le

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société SEINE SAINT DENIS (OPH) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [C] [Adresse 6] [Localité 8]

non comparant

Monsieur [K] [R] [Adresse 4] [Localité 8] comparant

D'AUTRE PART

Le 4 avril 2024 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [O] [C] et [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Il exposait dans la citation qu'il a, le 4 août 2004, donné à bail à [O] [C] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8], locaux qui ne lui ont pas été rendus en dépit du congé que ce dernier lui a donné par courrier reçu le 27 avril 2023, et qui sont occupés sans droit ni titre par [K] [R] comme il résulte d'une sommation interpellative du 24 novembre 2023 ; qu'il lui était dû à la date d'effet du congé, soit au 27 mai 2023, la somme de 1.503,47 euros ; que « le comportement fautif de [O] [C] et [K] [R] » lui a causé un préjudice de 4.000 euros.

Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de condamner [O] [C] à lui payer la somme de 1.503,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de « valider le congé donné » ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [O] [C] et [K] [R], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;

- de supprimer tant le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le bénéfice du sursis prévu l'article L.412-6 alinéa 1er du même Code ;

- de dire que du 28 mai 2023 et jusqu'à la libération des lieux [O] [C] et [K] [R] lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de l'autoriser « à afficher la décision à intervenir dans les halls des immeubles lui appartenant durant telle période et dans telles conditions qu'il plaira au tribunal de fixer ».

Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et « le coût des sommations interpellatives et de quitter les lieux  des 24 novembre et 12 décembre 2023 ».

À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[O] [C], pourtant cité à personne, n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

[K] [R] a pour sa part déclaré qu'il est entré dans les lieux le 11 octobre 2023, après qu'il lui été « proposé une chambre » sur le site « LE BON COIN ».

Il a cependant admis ne pas avoir de titre à occuper les lieux et s'est engagé à les libérer d'ici la fin du mois de mai 2024.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [O] [C] reste bien redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de la somme de 1.503,47 euros au titre des loyers et charges échus au 27 mai 2023. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il n'a par ailleurs plus aucun titre à occuper les lieux, ayant donné congé, et [K] [R] n'en a lui jamais eu.

Il y a lieu dans ces conditions :

- d'autoriser SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- de mettre à la charge de [O] [C] du 1er juin 2023 au 10 octobre 2023 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

- de mettre à la charge solidaire de [O] [C] et de [K] [R] du 11 octobre 2023 jusqu'à la date de libération des lieux une indemnité mensuelle d'occup