J.L.D. HSC, 2 septembre 2024 — 24/06983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06983 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZLV MINUTE: 24/1748
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [T] né le 28 Mars 1996 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : AU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4]
Absent (e) représenté (e) par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent
INTERVENANT LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 août 2024.
Le 22 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [T] .
Depuis cette date, Monsieur [F] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T] .
Monsieur [F] [T] a été déclaré en fugue depuis le 22 août 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 août 2024.
A l’audience du 2 Septembre 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [F] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [T] a été admis en soins psychiatriques par arrêté du 14 janvier 2023, sur décision du représentant de l’État. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 14 avril 2023.
Les certificats médicaux joints au dossier précisent que l'intéressé est connu du secteur de la psychiatrie pour avoir bénéficié d’un suivi pendant son enfance, qu’il a été hospitalisé pour des troubles du comportement marqués avec une hétéro-agressivité et, majorés par la prise de toxiques. Il a été admis sous contrainte au décours d’une interpellation pour apologie du terrorisme. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 14 avril 2023 face à l’amélioration de son état clinique, la mise en place d’un traitement médicamenteux et l’amorce d’une prise en charge en addictologie. L’avis médical du 22 aout 2024 rapporte toutefois que le patient ne s’est pas présenté à un rendez-vous médical et qu’il est en fugue depuis le même jour à 10h30.
En l’espèce, la fugue de l’intéressé ne permet pas d’établir, à elle seule, que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ne sont plus remplies. La fugue du patient est en outre l’illustration du refus des soins et de l’absence totale de conscience de sa part de sa pathologie. La mesure doit donc être maintenue, la rupture de soins dont le patient est à l’origine ne pouvant à elle seule justifier que soit mis fin à l’obligation de soin.
Monsieur [F] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté de