Chambre 28 / Proxi fond, 11 mars 2024 — 23/03208
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03208 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQLD
Minute : 24/00237
S.A. SEQENS Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [B] [U] Madame [T] [S]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à : Madame [T] [S] Monsieur [B] [U]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [U] [Adresse 6] [Localité 8]
non comparant
Madame [T] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]
comparante
D'AUTRE PART
Le 10 novembre 2023 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [B] [U] et [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 27 juillet 2018 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] à [Localité 8] ; que si [T] [S] lui « a donné congé en décembre 2022, (elle) demeure (néanmoins) solidairement tenue à l'exécution des obligations issues du bail (...), en application de l'article 5 des conditions générales du bail et des dispositions de l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 excluant l'application de l'article 8.1 de ladite loi limitant les effets de la solidarité à six mois après congé lorsque le logement est conventionné ou compris dans le parc locatif social » ; que [B] [U] et [T] [S] lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 2.211,52 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 21 juin 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus 3 novembre 2023, soit la somme de 2.840,97 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi que les loyers « qui seront dus au jour de l'audience » ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [B] [U] et [T] [S], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dans la limite », toutefois, « de l'obligation solidaire de [T] [S] ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM SEQENS a porté à la somme de 4.632,54 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[T] [S] a pour sa part reconnu devoir cette somme, bien que n'habitant plus le logement, mais a demandé à la juridiction de l'autoriser à s'acquitter des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée en 36 mensualités (les 35 premières de 50 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), proposition que la société d'HLM SEQENS a acceptée.
Quant à [B] [U], pourtant régulièrement cité à domicile à l'adresse des lieux loués, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [B] [U] et [T] [S] restent bien redevables envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 4.632,54 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, le paiement des loyers et charges n'a pas été repris, à défaut du moindre règlement depuis plus de cinq mois, et [B] [U] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- d'autoriser la société d'HLM SEQENS à le faire expulser, ainsi que tous oc