Chambre 28 / Proxi fond, 14 août 2024 — 24/05364
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOV
Minute : 24/00880
S.A. SEQUENS Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [J] [K] [R]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BENOIT-GUYOD Antoine
Copie délivrée à : Mr [K] [R] [J]
Le
JUGEMENT DU 14 Août 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Août 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K] [R] [Adresse 5] [Localité 7] comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2013, FRANCE HABITATION (nouvellement dénommée SEQENS) a donné à bail à Monsieur [P] [K] [R] un appartement à usage d'habitation (logement conventionné) situé [Adresse 5].
Monsieur [P] [K] [R] est décédé le 29 juin 2023.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, la SA d’HLM SEQENS a notifié à Madame [J] [K] [R] son refus de lui voir transférer le bail dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions d’attribution d’un logement social (ressources supérieures au plafond) et lui a demandé de quitter les lieux.
N’y ayant pas déféré, c'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [J] [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de : - ordonner l'expulsion de Madame [J] [K] [R], et tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin dans la mesure où le bail a pris fin le 29 juin 2023, - statuer sur le sort des meubles, - condamner Madame [J] [K] [R] à lui verser une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges jusqu'à libération des lieux, - condamner Madame [J] [K] [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA d’HLM SEQENS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et s’en est rapportée quant aux délais d’expulsion sollicités.
Madame [J] [K] [R], comparante en personne, a pris acte de ce qu’elle ne pouvait bénéficier de la reprise du bail à son profit même si elle souligne être prête à payer un supplément de loyer compte tenu de ses ressources. Elle indique percevoir une rémunération de 46 400 euros annuelle, et qu’elle occupe le logement avec sa mère âgée de 78 ans et qui perçoit pour sa part une retraite de 25 000 euros annuelle. Elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle souligne qu’elle est de bonne foi, qu’elle est à jour du paiement du loyer et que contrairement à d’autres occupants, elle a signalé rapidement le décès de son père.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail et ses conséquences
Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Toutefois, s'agissant d'un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d'attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [K] [R] occupe le bien litigieux et que le titulaire du bail est décédé le 29 juin 2023. Compte tenu des ressources mensuelles de la défenderesse (3 566 euros