6ème CHAMBRE CIVILE, 2 septembre 2024 — 22/05195

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024 60A

RG n° N° RG 22/05195

Minute n°

AFFAIRE :

[J] [M] née [U] C/ GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE CPAM DE LA GIRONDE MUTUELLE OCIANE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 03 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [J] [M] née [U] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 4]

défaillante

MUTUELLE OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 4]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 décembre 2017, Mme [J] [U] épouse [M], piéton, a été percutée par un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA).

Elle a fait l’objet d’une expertise amiable et contradictoire réalisée par les docteurs [P], assistant Mme [J] [U] épouse [M], et le docteur [T] missionné par GROUPAMA. Dans leur rapport déposé le le 23 novembre 2020, ils ont conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.

GROUPAMA a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 22 juillet 2021 que Mme [J] [U] épouse [M] a considéré comme insuffisante.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 15 juin et 5 juillet 2022, Mme [J] [U] épouse [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux GROUPAMA, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle OCIANE pour voir liquider son préjudice corporel.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [J] [U] épouse [M] demande au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985 - Juger que Madame [J] [M] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 18.12.2017 - La Juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions. - Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à prendre en charge des préjudices de Madame [J] [M] - Débouter GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses prétentions. - Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [J] [M] les indemnités suivantes : 214.839,44 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit : * 105,50 € au titre des dépenses de santé * 4.410,00 € au titre des frais divers * 14.140,00 € au titre de la tierce personne * 166.183,94 € au titre de la perte de gains professionnels futurs * 30.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle 87.733,68 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit : 71.032,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux, à titre subsidiaire, décomposés comme suit : * 4.032,00 € au titre du DFT * 20.000,00 € au titre des souffrances endurées * 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire * 46.701,68 € au titre du DFP * 30.000,00 € au titre du DFP à titre subsidiaire * 8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément * 7.000,00 € au titre du préjudice esthétique 5.000 ,00 € au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC - Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil. - Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la Mutuelle OCIANE - Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. - Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être