6ème CHAMBRE CIVILE, 2 septembre 2024 — 23/03893

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024 58E

RG n° N° RG 23/03893

Minute n°

AFFAIRE :

[X] [R] C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES intervenant volotnaire S.A. SURAVENIR

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON Me Valérie MONPLAISIR Me Elisabeth PHILY

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 03 Juin 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Elisabeth PHILY, avocat au barreau de BREST

PARTIE INTERVENANTE

S.A. SURAVENIR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Elisabeth PHILY, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre de prêt immobilier du 28 juillet 2021, M. [X] [R] a souscrit auprès de caisse de Crédit Mutuel Barrière du Médoc deux contrats de prêt pour des montants de 97.984 € remboursable en 245 mensualités et 75.000 € remboursable en 144 mensualités. Il a dans ce cadre adhéré au contrat collectif d’assurance des emprunteurs PREVI-CREDITS PARTICULIERS souscrit par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest afin de garantir le remboursement du prêt en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité permanente. Il a dans le cadre de cette adhésion renseigné un questionnaire de santé le 1er avril 2021.

M. [X] [R] a été placé en arrêt de travail à compter du mois d’octobre 2021. Il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et licencié pour inaptitude par courrier du 23 janvier 2023.

Il a déclaré le sinistre à la SA SURAVENIR ASSURANCES et demandé la prise en charge des échéances des prêts immobiliers. Il lui a alors été demandé de faire établir par son médecin traitant un rapport médical permettant de préciser les motifs de l’arrêt de travail déclaré et la date d’apparition d’un syndrome dépressif ou de troubles anxieux.

Par courrier du 23 août 2022, la SA SURAVENIR ASSURANCES a prononcé la nullité du contrat d’assurance, considérant que M. [X] [R] n’avait pas répondu sincèrement à l’ensemble des questions du questionnaire de santé lors de l’adhésion au contrat.

M. [X] [R] a contesté cette décision par courriel du 29 août 2022.

Par courrier du 7 septembre 2022, la SA SURAVENIR ASSURANCES a maintenu sa position, considérant que M. [X] [R] ne pouvait avoir répondu par la négative aux questions 2, 3 et 8 du questionnaire de santé signé le 1er avril 2021.

Par courrier du 10 janvier 2023, le conseil de M. [X] [R] a mis en demeure la SA SURAVENIR ASSURANCES d’avoir à prendre en charge le sinistre. La SA SURAVENIR ASSURANCES a par courrier du 15 février 2023 maintenu son refus de garantie.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 2 mai 2023, M. [X] [R] a fait assigner la SA SURAVENIR ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à prendre en charge les échéances des prêts immobiliers contractés auprès du Crédit Mutuel du Sud Ouest.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [X] [R] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil. Vu les dispositions de l’article L 112-3 du Code des Assurances, alinéa 2, alinéa 3. Vu les dispositions de l’article L 113-9 du Code des Assurances. Vu les dispositions de l'article L. 313-30 du Code de la consommation Vu l’article 1231 du Code Civil. - juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes.

- condamner in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la SAS SURAVENIR à lui payer une somme de 12.706,20 € au titre des échéances du prêt que le concluant a été contraint d’assumer, ce, conformément à la garantie souscrite par Monsieur [R] le 10 août 2021, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir. - condamner in solidum la société SURAVENIR ASSURANCES et la SAS SURAVENIR à payer à Monsieur [R] une somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice lié à la résistance abusive