Juge libertés & détention, 31 août 2024 — 24/01888

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWNS - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [R]

MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS)

DEFENDEUR : M. [K] [R] Assisté de Maître Habib CHEMLALI, avocat choisi,

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DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé (qui parle le français) déclare : je suis né au Maroc et je suis de nationalité marocaine. J’ai déjà été renouvelé une première fois. Je comprends bien le français. Sur la rétention, je suis malade ça fait deux semaines, je demande des antibiotiques et on ne m’en donne pas. Je suis malade de la gorge, j’ai eu la grippe, j’ai vu le médecin et il m’a donné du doliprane.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : nous sommes au stade de la 2ème prolongation et les diligences ont déjà été effectuées. Je vous demande de constater les conclusions comme inopérantes, car ça relève du Juge administratif. Vous n’êtes pas le juge de la mesure d’éloignement.

L’avocat soulève les moyens suivants :

Dépôt de conclusions de rejet

Vous êtes saisi pour une demande de prolongation. La préfecture prétend avoir accompli des diligences pour faciliter son éloignement.

Des échanges ont été entrepris avec l’état consulaire marocain. Depuis le 7 août, aucune diligence n’a été accompli par la Préfecture. La rétention est une exception et une atteinte à la liberté. La préfecture n’a pas effectuée toutes les démarches et les diligences.

Je me permets de revenir sur les faits concernant sa situation privée et les garanties de représentation : monsieur a été contacté par téléphone par les services préfectoraux pour être entendu sur des violences conjugales. Il dispose d’une adresse fixe. Ses empreintes ont été prises et il a donné son identité. C’est lui même qui s’est déplacé à la préfecture. On sait que le passeport est chez madame et les policiers n’ont rien fait pour aller le chercher. C’est madame qui le fait exprès pour se venger. Il est père d’un mineur de 2 ans. Je vous ai remis 37 pièces prouvant que monsieur contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils. Madame refuse le virement pour toucher les prestations sociales. Une audience en divorce est prévue et monsieur ne peut pas prendre contact avec son avocat.

Concernant le registre du centre de rétention, il n’y a pas la mention sur les horaires de rétention et de prolongation. Il vous revient de vérifier cette irrégularité.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai fait aucune faute sur l’état français. Si mon fils reste ici, je reste ici car j’ai besoin de l’amour de mon fils et il a besoin de moi. J’ai toujours payé pour mon fils, même quand c’était difficile.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier N° RG 24/01888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWNS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/08/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 03/08/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30/08/2024 reçue et enregistrée le 30/08/2024 à 11h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS), représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [K] [R] né le 07 Octobre 1994 à KENITRA (MAROC) de nationalité Mar