Juge libertés & détention, 31 août 2024 — 24/01895
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOL - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [K]
MAGISTRAT : Arabelle BOUTS
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [T] [K] Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS).
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé (qui parle le français) déclare : je parle le français.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : absence de procédure contradictoire. Les décisions privatives de liberté doivent être motivées. La décision de rétention date de 8 h00 a été prise avant la procédure contradictoire qui est arrivée après. (Jurisprudence Dantoni sur les vices de procédure).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les observations ont été demandées à 7h55, il y a ensuite une suite chronologique.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je vous demande de prolonger la mesure de rétention administrative, les autorités consulaires ont été saisies et les diligences accomplies.
L’avocat soulève les moyens suivants : irrégularité de la rétention. Il n’y avait pas le numéro du consulat, sur le procès-verbal de notification des droits.
Monsieur a refusé de signer, car on lui donne des éléments dont on ne lui donne pas lecture. On lui a présenté à 09h00, avec dessus des heures déjà précisés. La levée d’écrou a eu lieu à 8h55 et on date le premier document de 7h55. Quelque chose me pose problème au niveau des horaires. Il y a une impossibilité de savoir si monsieur a bien été informé de ses droits. Aucune information sur l’agent notificateur de ces décisions.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le billet de sortie a été édité à 8h45, mais la levée d’écrou n’a pas été effective. Il est précisé ensuite que la levée d’écrou a eu lieu à 8h00 et la notification de l’arrêté à 8h55.
C’était à l’intéressé d’aller voir les associations pour avoir le numéro de téléphone, on a obligation de lui dire qu’il peut appeler, mais à lui d’aller voir les associations pour avoir le numéro de téléphone.
L’avocat : il n’y a aucune reconnaissance des autorités marocaines. Monsieur est ressortissant lybien. Le numéro est sensé être présent sur a décision.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je me suis présenté au greffe à 08h10/20, alors qu’il n’y avait personne. On m’a dit que l’heure c’était pas grave.
Sur le numéro de téléphone, on m’a dit que je pouvais contacter le consulat et ils m’ont dit qu’il ne pouvait rien faire pour le numéro. On m’a dit de voir au tribunal avec le juge.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Sylvie DELECROIX Arabelle BOUTS COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier N° RG 24/01895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Arabelle BOUTS, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/08/2024 à 20h19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/08/2024 reçue et enregistrée le 30/08/2024 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du regist