PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 23/00228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître PAPOULAR en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY56K
N° MINUTE :
Requête du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
CARPIMKO [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY56K
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, Monsieur [N] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 septembre 2022 par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) et signifiée le 27 octobre 2022 pour un montant de 5 304, 39 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024 pour nouvelle convocation de monsieur [Y] par courrier recommandé.
A l’audience, la CARPIMKO, représentée par son conseil, demande au tribunal : A titre principal, de déclarer l’opposition irrecevable ; A titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant actualisé de 2 116, 89 euros. Elle fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte a valablement été signifiée le 27 octobre 2022 et que l’opposition n’a été formée que le 24 janvier 2023 soit bien au-delà du délai de recours de 15 jours ; que Monsieur [Y] n’apporte aucune justification quant à l’impossibilité invoquée de prendre connaissance de la contrainte dans un délai lui permettant d’agir valablement. Sur le fond, elle fait valoir que la mise en demeure adressée au cotisant lui permet de comprendre l’ensemble des sommes appelés au titre des différents régimes de retraite et la nature (prévisionnelles ou régularisation) de ces sommes ainsi que de leur montant et des périodes auxquelles elles se rattachent ; que la contrainte, qui distingue les cotisations et majorations de retard, renvoie explicitement à la mise en demeure et est donc elle-même régulière. Elle précise que Monsieur [Y] a procédé à plusieurs versements qui ont permis de réduire le solde de la créance.
En défense, Monsieur [Y], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception revenu signé en date du 29 janvier 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L'article 655 du code de procédure civile dispose : « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la