Service des référés, 27 août 2024 — 24/54046

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42DZ

N°: 6

Assignation du : 28 Mai et 04 Juin 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 août 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [H] [M] [J] [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Linford FISHER, avocat au barreau de PARIS - #P0130

DEFENDERESSES

S.A. CARDIF IARD ayant son siège social [Adresse 5] ci-devant et actuellement [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS - #C0673

La CPAM de Seine Saint Denis [Adresse 7] [Localité 14]

non comparante et non constituée

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’acte délivré en date des 29 mai et 4 juin 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/54046, par lequel Mme [H] [M] [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, La société CARDIF IARD et la CPAM de Seine-Saint-Denis, aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société CARDIF IARD à payer à Mme [H] [M] [J] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la société CARDIF IARD à payer à Mme [H] [M] [J] la somme de 3.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 24 juin 2024, Mme [H] [M] [J] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par La société CARDIF IARD qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - rejeter le surplus des demandes ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 27 août 2024.

DISCUSSION :

Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident de la circulation dont a été victime Mme [H] [M] [J] le 27 juin 2020, en tant que passagère du véhicule assuré par la société CARDIF IARD qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de la partie demanderesse.

Il ressort du rapport d’examen médical réalisé à la demande de la société CARDIF IARD, par le Docteur [P], en date du 4 novembre 2022, que la requérante a présenté à la suite de cet accident un traumatisme fermé de la jambe gauche avec impotence fonctionnelle, avec fracture fermée de la malléole externe de la cheville gauche, peu déplacée, et une entorse du genou avec hémarthrose. Il lui a été ensuite diagnostiqué une fracture du plateau tibial en zone non portante et une fracture fibulaire. Il est conclu de la manière suivante :

- Date d’hospitalisation imputable : 27 juin 2020 - Date de l’arrêt d’activité professionnelle imputable : Du 28 juin 2020 au 21 janvier 2022. mi-temps thérapeutique du 21 janvier 2022 au 1 er mai 2022. Licenciée le 1 er juin 2022 - Date des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire § gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles : 27 juin 2020 § gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles GTP classe 3 du 28 juin 2020 au 07 août 2020 + ATP 2h/ jour GTP classe 2 en cours depuis le 08 août 2020 + ATP 4h/ semaine du 08 août au 31 décembre 2020 puis depuis le 1 er janvier 2021 : 1h/ semaine, jusqu’à la consolidation : 27 juin 2022