PCP JTJ proxi fond, 30 août 2024 — 23/04640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Me GERONIMI Me HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HGB

N° MINUTE : 24/1

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Société DU [Adresse 2] Société Civile Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marie-valentine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0012

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 30 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HGB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19/06/2023, PARIS HABITAT-OPH a assigné la société du [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) aux fins : qu'il soit constaté le plein et entier effet du congé qu'il avait délivré le 15/01/2023 ;que soit constaté que les contrats de location d'emplacements de stationnement en date du 16/11/2018, du 28/12/2018, du 11/02/2019 avaient pris fin le 05/01/2023 ;subsidiairement, qu'il soit prononcé la résiliation des contrats susvisés;de voir la société du [Adresse 2] condamnée au paiement de la somme de 9372,16 €, correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail. [Localité 5] HABITAT-OPH a réclamé en outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le rappel de l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.

[Localité 5] HABITAT-OPH a exposé les éléments suivants : Les contrats visés à l'assignation correspondaient à des emplacements de stationnement situés [Adresse 1] et plus spécialement, pour le contrat du 16/11/2018, à l'emplacement de stationnement 1045, référencé n° 195413, pour le contrat du 2812/2018, à l'emplacement de stationnement 1047, référencé n° 195406, pour le contrat du 11/02/2019, à l'emplacement de stationnement 1049, référencé n° 195408.Depuis le mois de février 2021, la société défenderesse ne s'acquittait plus des loyers et ce, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 05/12/2022. Au 21/03/2023, il subsistait une dette de 9372,16 €.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/11/2022, [Localité 5] HABITAT-OPH avait notifié un congé à la société du [Adresse 2], en application de l'article 2 des contrats de location, selon lequel les parties pouvaient dénoncer les contrats souscrits au moyen d'un congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis d'un mois.Les impayés pouvaient justifier aussi la résiliation judiciaire des contrats de location. La société du [Adresse 2] a demandé que soit prononcée la nullité du congé délivré par [Localité 5] HABITAT-OPH et que la demande de résiliation judiciaire des contrats consentis par ce dernier soit rejetée.

La société du [Adresse 2] a demandé, à titre reconventionnel, une indemnité de 10 000 € au titre des préjudices subis en raison tant du non-respect du délai de préavis que de la rupture unilatérale des contrats. Si aucune indemnisation n'était allouée, la société du [Adresse 2] sollicitait des délais de paiement sur 24 mois. Elle réclamait également tout d'abord que soit écartée l'exécution provisoire dans l'hypothèse d'une condamnation à paiement à son encontre et par ailleurs une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société du [Adresse 2] a tout d'abord rappelé qu'elle avait répondu à la lettre de congé de [Localité 5] HABITAT-OPH en sollicitant en vain de pouvoir conserver trois places de parking et en demandant la mise en place d'un échéancier de paiement.

La société du [Adresse 2] a rappelé par ailleurs que le congé prévu à l'article 2 des contrats litigieux devait respecter des conditions de forme et de délai.

La société du [Adresse 2] a considéré qu'en l'espèce le préavis d'un mois n'avait pas été respecté dans la mesure où il avait été donné non pas pour le 05/01/2022 mais pour le 21/12/2022 et ce, par courrier du 24/11/2022. À cet égard, les émetteurs avaient bien été désactivés le 21/12/2022.

Par ailleurs, il y avait incohérence de [Localité 5] HABITAT-OPH à obtenir la résolution des baux sur la base de l'article 2 et non sur la base de l'article 7 des contrats. Au demeurant il, il n'y avait pas opportunité de cette résolution en l'espèce. Au surplus, aucun commandement de payer n'avait été préalablement délivré à