PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/00719

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître DROUARD

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GIOVANNETTI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZDH

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2] (Espagne)

représentée par Maître GIOVANNETTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1982

DÉFENDERESSE Madame [N] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître DROUARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P378

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZDH

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020 à effet au 8 octobre 2020, Madame [L] [V] a donné à bail à usage de résidence secondaire meublée d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction à Madame [N] [P] une chambre de service sise [Adresse 1] à [Localité 3] (6eme étage – porte n°5) moyennant un loyer mensuel de 482 euros et une provision sur charges de 38 euros.

Souhaitant vendre le bien et en l'absence d'accord sur les modalités d'une vente entre les parties, Madame [L] [V] a donné congé pour vente à Madame [N] [P] pour le 7 octobre 2023 à minuit par acte d'huissier du 9 juin 2023.

Madame [N] [P] s'est maintenue dans les lieux et a réglé le 6 octobre 2023 une somme de 3.120 euros au titre des loyers et charges pour la période du 8 octobre 2023 au 7 avril 2024.

Par acte d’huissier du 31 octobre 2023, Madame [L] [V] a fait assigner Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la validité du congé pour vente délivré à Madame [N] [P] le 9 juin 2023, - la déclarer occupante sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion et celle de tous les occupants de son chef des lieux avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ainsi que le délai de la trêve hivernale visés aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamner à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi (soit la somme de 520 euros charges comprises) outre revalorisation légale et ce à compter du 8 octobre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, - ordonner la compensation entre la somme de 3.120 euros versée au titre des loyers et charges pour la période du 8 octobre 2023 au 7 avril 2024 et l'indemnité d'occupation due au jour de la libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du congé.

Appelée à l'audience du 7 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 20 juin 2024, Madame [L] [V], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses prétentions, porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.500 euros et conclut au débouté de Madame [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle expose que le congé a été délivré conformément aux dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, que le préavis a été respecté et que la locataire ne bénéficie pas d'un droit de préemption. Elle ajoute que le bail est soumis aux dispositions du code civil, le local ne constituant pas sa résidence principale puisque Madame [N] [P] habite au 3eme étage dans un local loué à un autre bailleur, que Monsieur [Z] [E] ne saurait être considéré comme co-titulaire du bail, le bien ne servant pas à l'habitation des deux époux, qu'un locataire se voyant donner congé ne saurait y faire obstacle en payant son loyer par virement bancaire. Concernant sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu'elle subit un préjudice du fait de l'absence de libération spontanée des lieux et de l'impossibilité de vendre son bien, que Madame [N] [P] a déposé le bloc douche-kitchenette et qu'elle va devoir le ré-installer.

Madame [N] [P], représentée par son conseil, sollicite de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :