PCP JCP fond, 9 août 2024 — 22/07414

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 09/08/2024 à : Me Ndeye binty DIOP

Copie exécutoire délivrée le : 09/08/2024 à : Me Ali SAIDJI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/07414 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6YA

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 09 août 2024

DEMANDEURS Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J076 Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J076

DÉFENDERESSE L’Association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Ndeye binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0862

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 22 mars 2024 puis finalement prorogé et prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 09 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/07414 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6YA

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 12/01/2016, Monsieur [Y] [G] et Monsieur [B] [G] avaient donné en location à l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE DE FRANCE, dans le cadre du dispositif « louez solidaire et sans risque », un appartement situé [Adresse 1].

Aux termes mêmes du bail, les locaux loués étaient destinés à accueillir par le biais d'une convention d'occupation à titre onéreux prioritairement des ménages défavorisés relevant de l'article 1 de la loi du 31/05/1990. Le dispositif permettait notamment aux bailleurs d'avoir la garantie du paiement du loyer et des charges ainsi que l'entretien et la remise en état du logement, si nécessaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25/02/2021, les consorts [G] ont donné congé à l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE DE FRANCE pour l'échéance du bail. Monsieur [Y] [G] souhaitait habiter le logement susvisé et y établir sa résidence principale.

Par acte du 01/07/2022, les consorts [G] ont assigné l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris (juge des contentieux de la protection) aux fins : de voir ordonner l'expulsion de l'association défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin, et ce, sans délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;qu'il soit ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble ou dans tout autre local au choix des demandeurs et aux frais, risques et périls de l'association défenderesse, en garantie de toutes sommes pouvant être due ;que l'association défenderesse soit condamnée à restituer le logement en bon état de propreté, de réparations locatives et conforme à l'état des lieux du 15/01/2016 ;de voir supprimer le délai légal à l'expulsion de deux mois ;de voir l'association défenderesse condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 68,73 €, charges en plus, jusqu'à libération effective du logement, étant précisé que cette indemnité d'occupation serait indexée. Les consorts [G] ont réclamé enfin une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE DE FRANCE a demandé au principal de déclarer nulle et de nul effet le congé du 09/01/2021.

Subsidiairement, l'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE DE FRANCE a conclu au débouté des consorts [G] de leur demande en expulsion, de leur demande aux fins de remise en état de l'appartement et de leur demande en dommages-intérêts.

S'agissant du congé, l'association défenderesse a considéré qu'il avait visé à tort dans son contenu les dispositions de l'article 15 de la loi du 06/07/1989 alors que la location en était exclue.

L'association défenderesse, sur le fond, a indiqué que la demande d'expulsion était devenue sans objet puisque la famille qui était logée dans l'appartement litigieux avait quitté les lieux le 29/08/2023, ce dont les bailleurs avaient été avertis le 05/09/2023. L'association a rappelé qu'elle avait fait beaucoup d'efforts pour obtenir le relogement de cette famille. Elle a ajouté que le loyer avait toujours été réglé en intégralité, en total respect les termes du contrat. Aussi, la demande de fixation d'une indemnité d'occupation était elle sans objet.

S'agissant de la demande de remise en état du logement, l'association a fait valoir que cette remise en état, contractuellement prévue, était en cours, au demeurant avec l'accord des propriétaires.

L'association HABITAT ET HUMANISME ÎLE DE FRANCE a considéré enfin que sa responsabilité ne pouvait être mi