PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 21/02683

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/02683 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEV

N° MINUTE :

Requête du :

16 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSES

S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BAYRAKCIOGLU, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Steeve MAIGNE, Assesseur Véronique BOUDARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02683 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEV

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 2020, Monsieur [H] [T], salarié de la société [5], a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de l'épaule droite qu’il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes (la caisse).

Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial rédigé le 23 septembre 2020 par le docteur [N] [R].

La caisse a diligenté une instruction pour la pathologie de l’épaule gauche et pour celle de l’épaule droite sous des numéros de dossiers distincts (initialement 200923134 pour l’épaule gauche et 202923132 pour l’épaule droite) par le biais de l’envoi de questionnaires auxquels le salarié et son employeur ont répondu.

S’agissant de l’épaule gauche, au terme de la concertation médico administrative, le médecin conseil de la caisse a estimé que la pathologie déclarée correspondait à celle du tableau 57A des maladies professionnelles et que l’ensemble des conditions étaient remplies.

Par courrier du 17 mai 2021, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cette pathologie.

L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu à son recours. Elle a dès lors saisi le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé du 16 novembre 2021 aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02683.

Monsieur [T] a bénéficié d’un arrêt de travail du 21 mai 2021 au 10 novembre 2021, son état de santé a été déclaré consolidé le 10 novembre 2021 et il lui a été reconnu un taux d’incapacité de 10% en lien avec la pathologie déclarée.

La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester d’une part le taux d’incapacité reconnu à son salarié et, d’autre part, l’opposabilité de l’arrêt de travail prescrit le 21 mai 2021 au titre de la maladie déclarée le 23 septembre 2020.

En l’absence de réponse de la commission, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de lui voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [T].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01958.

Après plusieurs renvois, ces deux dossiers ont été appelés à l’audience du 8 novembre 2023 à laquelle la société [5] était représentée. La caisse a sollicité une dispense de comparution.

A l’audience, la présidente a ordonné la jonction de deux recours sous le numéro RG 21/02683 et le conseil de la société [5] a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu.

Au terme de ses conclusions en réplique, la société [5] demande au tribunal de : Lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [T] ; Débouter la caisse de sa demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;De lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits en suite de la déclaration de la maladie ; A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 21 mai 2021 ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire. Elle soutient tout d’abord que la décision de prise en en charge doit lui être déclarée inopposable dès lors que la demande de reconnaissance du caractère professionnel du salarié est prescrite, celle-ci étant intervenue le 23 septembre 2