PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 23/01148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01148 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVOU

N° MINUTE :

Requête du :

03 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE

Madame [E] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 4]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corine BERDEAUX, Assesseur

assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01148 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVOU

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 avril 2023, Madame [E] [G], chirurgien-dentiste, a régulièrement attrait la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne afin de contester, après rejet de son recours par la commission de recours amiable, une mise en demeure, en date du 25 juillet 2022, d’avoir à payer la somme de 506, 98 euros correspondant au remboursement d’un lot de facturation, n° 514, indu en l’absence de transmission des pièces justificatives attendues.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.

Par courrier électronique du 21 juin 2024, la caisse a indiqué ne pas être en état, a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et sollicité une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale.

A l’audience, Madame [G] s’est opposée au renvoi, faisant valoir la simplicité de la procédure.

L’affaire a été retenue et Madame [G] entendue en ses observations. Reprenant oralement les termes de sa requête, elle demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme objet de la mise en demeure. Elle fait valoir qu’elle a envoyé l’ensemble des documents sollicités d’abord par courrier simple, puis suite à l’alerte de la caisse, par courrier recommandé le 15 août 2022.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Aux termes de l'article L. 161-33 du même code, l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.

En cas de transmission électronique, si le professionnel, l