PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/03885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 30/08/2024 à : Monsieur [E] [D], Monsieur [M] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Me Didier CAM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKG
N° MINUTE : 14/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE Madame [C] [F] veuve [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347
DÉFENDEURS Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par M. [M] [D] (Fils), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKG
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé le 5 mars 2020, Mme [C] [F] veuve [O] a loué à M. [M] [D] un appartement de six pèces situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 3 780 euros, outre une provision pour charges de 200 euros par mois, actualisé fin 2022 à la somme de 4 048 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 3 780 euros est prévu au contrat de bail.
M. [E] [D] s’est porté caution solidaire de M. [M] [D] pour une durée indéterminée pour le paiement notamment des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail.
Le locataire a quitté les lieux le 6 janvier 2023, à la suite d’un congé de sa part donné le 14 novembre 2022.
Faute de paiement de la dette locative et des dégradations constatées à l’état des lieux de sortie, Mme [C] [F] veuve [O] a fait assigner M. [M] [D], le 29 février 2024 et M. [E] [D], le 25 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner solidairement au visa des article 7 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 à lui régler la somme de 14 314,27 euros au titre de l’arriéré locatif et 763 euros au titre de la remise en état après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023 et capitalisation des intérêts. Elle sollicite en outre, leur condamnation in solidum au paiement de la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 juin 2024, Mme [C] [F] veuve [O] représentée par son conseil a déposé des conclusions en réplique visées par le greffier aux termes desquelles elle réitère ses demandes.
M. [M] [D], muni d’un pouvoir pour représenter M. [E] [D], son père a comparu en personne et déposé des écritures visées par le greffier aux termes desquelles les défendeurs contestent le montant de l’arriéré locatif faisant valoir qu’en raison du délai de préavis réduit au 31 décembre 2023 autorisé par la gestionnaire de l’appartement, ils ne restent devoir que la somme de 4 316,13 euros qu’ils proposent de régler selon un échéancier sur trois mois. S’agissant des frais de réparation des dégradations, ils estiment que l’état des lieux leur a été transmis tardivement les privant de la possibilité d’en apprécier les constats et que la demande de paiement ne tient pas compte de l’état de vétusté du plan de travail. Ils concluent en conséquence au débouté des demandes ainsi que les intérêts légaux et à la condamnation de Mme [C] [F] veuve [O] à verser à M. [M] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [F] veuve [O] produit : - un état des lieux d’entrée dressé contradictoirement en présence de M. [M] [D] par procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 mars 2020 qui relève dans la cuisine un grand plan avec revêtement imitation marbre ou granit. - un état des lieux de sortie dressé contra