PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/02544

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 30/08/2024 à : Monsieur [H] [W]

Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Me Emmanuel NOMMICK

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRP

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE LA S.A. D’HLM ERIGERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1467

DÉFENDEUR Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRP

EXPOSE DU LITIGE Selon bail du 1er septembre 1979, la société d’HLM ERIGERE a loué à M. [H] [W] loue à un appartement n°06 situé [Adresse 2].

En raison d’une dette locative et du défaut de paiement du Supplément de Loyer Solidarité (SLS), la société d’HLM ERIGERE a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de M. [H] [W] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, - la condamnation de M. [H] [W] au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux, - de la somme de 25 810,87 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 16/08/2023 sur 10 676,31 euros et depuis l’assignation pour le surplus, - ordonner la capitalisation des intérêts, - de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

A l’audience du 7 juin 2024, la société d’HLM ERIGERE représentée par son conseil a fait état de l’évolution de la situation, M. [H] [W] ayant régularisé sa situation au regard du SLS et la dette locative étant ramenée à la somme de 539,03 euros correspondant au loyer de mai 2024. De ce fait, la société d’HLM ERIGERE abandonne sa demande en résiliation du bail et expulsion de M. [H] [W], ramène sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 539,03 euros et maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [H] [W] a comparu en personne. Il reconnaît devoir la somme de 539,03 euros et justifie avoir saisi la commission de surendettement des loyers le 13 mai 2024 ainsi que d’un suivi par une assistante sociale de l’AP-HP. Celle-ci confirme les difficultés de M. [H] [W] à gérer ses ressources mais relève sa motivation à trouver une issue notamment dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée en cours d’examen et de la saisine de la commission de surendettement. Il a déclaré disposer de 450 euros par mois déduction faite du loyer directement prélevé sur son salaire s’agissant d’un logement de fonction.

Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société d’HLM ERIGERE ayant abandonné sa demande en résiliation judiciaire et expulsion de M. [H] [W], seules ses demandes maintenues en paiement d’un arriéré locatif de 539,03 euros et de l’article 700 du Code de procédure civile seront examinées. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.

Sur la dette locative Il résulte du décompte actualisé produit que M. [H] [W] reste au jour de l’audience débiteur de la somme de 539,03 euros au titre des loyers, échéance de mai 2024 incluse.

M. [H] [W] qui ne conteste pas la somme sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation court à compter de la demande qui en est faite.

En l’espèce, la demande de capitalisation ayant été formulée la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 20 février 2024.

Sur les demandes accessoires M. [H] [W] par