PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/04426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 30/08/2024 à : Monsieur [U]-[T] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Maître Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQW
N° MINUTE : 16/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR Monsieur [U]-[T] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQW EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2021, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a consenti à Monsieur [U] [D] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement meublé de 23 m² (n°212), au sein de la résidence située [Adresse 1], pour une durée d’un mois renouvelable, sans pouvoir excéder deux ans. La redevance mensuelle s’élève à la somme globale de 582,24 euros.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 8 janvier 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a délivré à Monsieur [U] [D] un congé, mentionnant le terme du bail le 21 avril 2023, renouvelé tacitement pour une durée indéterminée et signifiant au défendeur qu’à défaut de remplir les conditions d’admission au logement, à savoir le respect de la durée d’occupation de deux ans et de renouvellement régulier des résidents, il devra avoir quitté le logement à l’expiration d’un délai de trois mois francs à compter de la réception du courrier.
Faute d’avoir libéré les lieux, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [U] [D] par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 7 juin 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée, a réitéré les termes de son assignation et sollicité du juge des contentieux de la protection de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1736, 1737 et 1738 du Code civil : - le constat de la résiliation du contrat de résidence de Monsieur [U] [D] ; - le prononcé de l’expulsion de Monsieur [U] [D] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin ; - la condamnation de Monsieur [U] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance actuelle, jusqu’à libération des lieux; - la condamnation de Monsieur [U]-[T] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT indique que la convention d’occupation précaire n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et que la demande de résiliation est fondée par la survenance du terme du bail.
Monsieur [U]-[T] [D] (identité complète figurant à la pièce d’identité produite) comparaissant en personne a expliqué au tribunal qu’il était toujours dans les lieux et avait eu un grave accident ; qu’il avait fait une demande de logement social depuis deux ans et qu’il avait trois enfants vivant avec leur mère ; que’il payait régulièrement son loyer.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [U]-[T] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation, en vertu de l’article L.632-3 du même code, ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989, en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du titre d’occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision