PCP JCP fond, 9 août 2024 — 23/03618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sophie KOMBADJIAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile RAULT GILBERT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWER
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 09 août 2024
DEMANDEURS Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cécile RAULT GILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0936
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécile RAULT GILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0936
DÉFENDERESSE La S.N.C. FONCIERE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie KOMBADJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P139
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 22 mars 2024 puis finalement prorogé et prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 09 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 03/01/2011, la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines avait consenti à Monsieur [C] [P] et à Madame [W] [P] un bail portant sur un logement (3 pièces) situé [Adresse 2] à [Localité 4] (1er étage, à gauche, escalier sur rue).
La SNC FONCIERE [Adresse 3] était devenue le 15/10/2012 propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouvait le logement et s'était engagée à proroger le bail des consorts [P] pour une durée de 6 à compter du transfert de propriété.
Par acte du 13/03/2023, Monsieur [C] [P] et Madame [W] [P] ont assigné la SNC FONCIERE [Adresse 3] aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 7902,40 € à titre de dommages-intérêts et ce, en réparation du préjudice subi pour remettre en état l'appartement suite aux deux des dégâts des eaux du 12/12/2019 et du 14/01/2020, étant précisé que la somme réclamée devait porter intérêt avec capitalisation à compter du 28/11/2022.
Monsieur [C] [P] et Madame [W] [P] ont réclamé également la condamnation de la SNC FONCIERE [Adresse 3] à leur payer la somme de 15 203,41 €, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des deux dégâts des eaux survenus, ce préjudice de jouissance étant évalué à 20 % du loyer payé entre décembre 2019 et février 2023, étant précisé que la somme réclamée devait porter intérêts avec capitalisation à compter du 28/11/2022.
Monsieur [C] [P] et Madame [W] [P] ont par ailleurs demandé au juge des contentieux de la protection d'enjoindre à la SNC FONCIERE [Adresse 3] de procéder au remplacement de la chaudière de l'appartement loué, de façon à permettre d'assurer le chauffage et la production d'eau chaude, injonction sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Monsieur [C] [P] et Madame [W] [P] ont réclamé en dernier lieu une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] ont rappelé qu'ils avaient subis deux sinistres provenant de l'appartement situé au deuxième étage, l'un du 12/12/2019 ayant endommagé la peinture des murs du plafond de la chambre principale, du hall et de la cuisine de leur appartement, l'autre du 14/01/2020 ayant endommagé la peinture des murs et plafonds des WC.
Les consorts [P] ont rappelé également que l'expert de la société la bailleresse avait identifié l'origine des dommages, que les travaux de remise en état avaient été chiffrés à 7902,40 €, qu'ils avaient sollicité à de multiples reprises mais en vain la société bailleresse qui semblait considérer comme excessif le montant des travaux de remise en état.
S'agissant de la demande de changement de la chaudière, les consorts [P] ont précisé que cette préconisation avait été faite par le professionnel chargé de la révision annuelle, révision effectuée le 28/06/2022.
Les consorts [P] ont précisé que leur assurance, compte tenu du montant des réparations, leur avait notifié ne pas prendre en charge le coût de celles-ci.
Pour le sinistre du 19/12/2019, l'assureur avait estimé que la prise en charge des dommages relevait du propriétaire. Un robinet n'aurait pas été fermé lors de travaux dans l'appartement supérieur, celui de Monsieur [K], copropriétaire. Pour le sinistre du 14/01/2020, il trouvait son origine dans des travaux réalisés dans ce même appartement, une omission pouvant être imputée à l'entreprise chargée des dits travaux.
La SNC FONCIERE [Adresse 3] a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement à l'absence de bien-fondé des demandes des consorts [P]. Elle a conclu également au rejet de la demande de remplacement de la chaudière et de la demande de réfection du conduit, du tubage et de la cheminée (nouvelle d