PCP JCP fond, 9 août 2024 — 22/00462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 09/08/24 à : Me Dalal LOGHLAM, Madame [Z] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 09/08/24 à : Me Dalanda BEN AMMAR
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/00462 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWF25
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 09 août 2024
DEMANDEURS Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0262 Monsieur [G] [X] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0262
DÉFENDEURS Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dalal LOGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0157 Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 22 mars 2024 puis finalement prorogé et prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 09 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/00462 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWF25
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22/09/2005 et ayant pris effet pour une durée d'un an renouvelable à compter de cette date, Monsieur [F] [C] avait donné en location à Monsieur [H] [E] et à Madame [Z] [D] un logement qualifié de meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5] (étage 2, bâtiment A).
Se prévalant d'un congé pour vendre délivré par commissaire de justice le 15/02/2021, à échéance du 21/09/2021, Monsieur [F] [C] et Madame [G] [C], son épouse, ont assigné Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [D], aux fins de voir valider ce congé et prononcer l'expulsion des défendeurs, devenus occupants sans droit ni titre, avec toutes conséquences de droit, dont la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels.
Les époux [C] avaient également réclamé, en application de la clause pénale contractuelle, le paiement d'une indemnité supplémentaire de 2000 € par mois de retard à la restitution du logement et ce, à compter du 21/09/2021.
L'assignation avait été délivrée à l'étude le 03/11/2021 concernant Monsieur [E] et suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 25/11/2021 concernant Madame [D].
L'affaire avait fait l'objet de multiples renvois si bien qu'en cours de procédure un nouveau congé pour vendre a été signifié respectivement à Monsieur [E] le 27/01/2023 et à Madame [D] le 30/01/2023. S'agissant de cette dernière, le congé lui avait été délivré à l'adresse du logement loué mais selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'intéressée ne résidant plus à cet endroit. S'agissant de Monsieur [E], le congé lui avait été délivré à l'adresse du logement loué par dépôt de l'acte à l'étude.
Le nouveau congé, établi en application de l'article 15 de la loi du 06/07/1989, avait pour échéance le 21/09/2023 et avait notifié aux locataires une offre d'acquisition à hauteur de 182 243 €, sans frais de négociation ou commission d'agence.
Le 13/03/2024, les bailleurs, ayant eu connaissance de la nouvelle adresse de Madame [D], lui avait fait dénonciation du congé, cette dénonciation ayant été signifiée par dépôt de l'acte à l'étude.
Monsieur [F] [C] et Madame [G] [C], en considération du nouveau congé, ont déposé à l'audience du 15/01/2024 des conclusions formulant des demandes distinctes de celles de l'assignation.
Représenté par son avocat, Monsieur [E], de son côté, a déposé également des conclusions récapitulatives.
Madame [Z] [D] ne s'est pas présentée à l'instance. Aussi, les époux [C] ont fait procéder à la signification à son intention, à sa nouvelle adresse, de leurs conclusions modificatives de leur demandes et ce, par acte de commissaire de justice du 20/12/2023, l'acte ayant fait l'objet d'un dépôt à l'étude.
Dans leurs conclusions déposées le 15/01/2024, Monsieur [F] [C] et Madame [G] [C] ont formé des demandes suivantes : après qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils renonçaient à invoquer le congé du 15/02/2021, constater que le congé délivré le 27/01/2023 et le 30/01/2023 était régulier et rejeter la demande de nullité dudit congé faite par Monsieur [E] au motif du caractère frauduleux du prix ;prononcer la validité des congés susvisés et constatet qu'à compter du 21/09/2023, les défendeurs se trouvaient déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur le logement litigieux ;prononcer l'expulsion de Monsieur [E], avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; dire plus précisément que les bailleurs pourront, à défaut de restitution des clés et dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, procéder à l'expulsion de l'intéressé avec le cas échéant le concour