Service des référés, 2 septembre 2024 — 24/54001

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46ES

N°: 7

Assignation du : 30 Mai 2024, 03 Juin 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 septembre 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [X] [O] [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Maître Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS - #C2014

DEFENDERESSES

La CPAM DE [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 9]

non comparante

La Société MACIF [Adresse 5] [Localité 11]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 30 mai 2024 et 3 juin 2024, par laquelle Monsieur [X] [O] a assigné la société MACIF et la CPAM DE [Localité 15], aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner la société MACIF à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de son préjudice corporel, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE [Localité 15], - condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les observations à l'audience de Monsieur [X] [O] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Bien que régulièrement assignées, la CPAM DE [Localité 15] et la société MACIF n'ont pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Vu l'audience du 1er juillet 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.

DISCUSSION

1. Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 17 juillet 2023, Monsieur [O] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il prenait une leçon de conduite dans le cadre de la préparation du permis moto dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [M] et assuré auprès de la société MACIF ; que dans les suites de l'accident, il a présenté une contusion du pouce droit, une rupture à plein corps du ligament croisé antérieur, une rupture partielle du ligament collatéral médial et une double fracture du plateau tibial ayant nécessité une intervention chirurgicale réparatrice le 17 octobre 2023 ; et qu'une expertise médicale a été réalisé dont Monsieur [X] [O] conteste les concluions

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [X] [O], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

2. Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, au regard du procès verbal de l'accident versé il n'existe pas de contestation sérieuse au droit à réparation de Monsieur [X] [O], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’êtr