PCP JCP fond, 30 août 2024 — 23/08527
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08527 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLB
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08527 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 août 2019, la SA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [B] [A] un crédit personnel d'un montant en capital de 13000 euros remboursable au taux nominal de 2,96% (soit un TAEG de 3%) en 61 mensualités de 243,15 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE a obtenu le 10 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10177,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,96% l’an à compter de la signification de l’ordonnance, à l'encontre de Monsieur [B] [A], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022. Monsieur [B] [A] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 10 juillet 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024, puis elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 22 avril 2024 en raison de la réception au greffe d’un courrier de Monsieur [B] [A] concomitamment à l’audience initiale mais non versé aux débats. Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024 pour comparution des parties.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 août 2021, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé s’est situé au 30 janvier 2021. Elle a actualisé sa créance à la somme de 7549,04 euros au 15 juin 2024, suite à plusieurs versements effectués par l’emprunteur depuis l’ordonnance en injonction de payer, dont elle a sollicité de celui-ci le paiement, outre sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement, comme mentionné dans le procès-verbal d’audience. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Monsieur [B] [A] a comparu à l’audience du 18 juin 2024. Il a reconnu être débiteur de la SA BANQUE POSTALE. Il a indiqué respecter un échéancier amiable conclu avec l’organisme bancaire, à hauteur de versements de 150 euros par mois. Il a en conséquence sollicité le bénéfice de délais de paiement et proposé de poursuivre ses versements de 150 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [B] [A] le 30 juin 2022.
L'opposition, formée le 10 juillet 2022, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BANQUE POSTALE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il