PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/02509
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me MENDES-GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 11 décembre 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [H] [W] un prêt personnel n°37198912273 d'un montant de 26 375 euros remboursable au taux contractuel nominal de 2,10 % (TAEG 2,26 %) en 84 mensualités d'un montant de 337,91 euros chacune, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat que la déchéance du terme est acquise au 12 janvier 2023,à défaut, la prononciation de la résiliation du contrat de crédit,la condamnation M. [H] [W] au paiement, sans délai, de la somme de 14 289,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023 et capitalisation des intérêts,la condamnation M. [H] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 janvier 2023 après mise en demeure infructueuse, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 27 mai 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a précisé que le premier incident de paiement datait du 20 juillet 2022. Elle a fait savoir qu'en vertu d'un plan d'apurement, M. [H] [W] réglait 200 euros par mois et que le montant de la dette s'élevait désormais à 12 548,04 euros dont il a demandé paiement. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement selon les modalités de l'échéancier en cours.
M. [H] [W], comparaissant en personne, a reconnu la dette en son principe et en son montant et a demandé à pouvoir l'apurer moyennant le versement de la somme de 200 euros par mois. Il a indiqué être employé en contrat à durée indéterminée en tant que gardien d'immeuble et percevoir un salaire mensuel d'environ 1400 euros.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office. La SAS SOGEFINANCEMENT a fait savoir que la FIPEN n'était pas versée au dossier.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mars 2023.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juillet 2022, de sorte que l'action introduite le 19 février 2024 n'est pas forclose.
Sur la nullité du contrat Aux