PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/01906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 30/08/2024 à : Monsieur [X] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMK

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE Madame [K] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEUR Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMK

EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Y] est locataire de Mme [K] [J] depuis le mois de novembre 2021, selon bail verbal, d’un logement meublé de 24 m² situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 800 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 20 décembre 2022, Mme [K] [J] a sommé M. [X] [Y] de payer à la somme de 2 400 euros au titre des loyers dus sur la période de novembre 2021 à décembre 2022.

M. [X] [Y] a alors produit, le 10 février 2023, à l’étude en charge du recouvrement des sommes 10 quittances de loyer sur la période de novembre 2021 à août 2022 pour un montant total de 8 050 euros.

Faute de règlement de la dette locative, Mme [K] [J] a ensuite assigné M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des article 1224, 1278 alinéa 2 et 1741 du Code civil, outre l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [X] [Y] aux torts exclusifs de ce dernier, - son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, - décision sur le sort du mobilier, - condamnation de M. [X] [Y] au paiement de la somme de 7 700 euros (à titre subsidiaire 6 350 euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges, mois de décembre 2023 inclus, à parfaire, - condamnation M. [X] [Y] à payer à Mme [K] [J] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, - condamnation de M. [X] [Y] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 décembre 2022.

A l’audience du 7 juin 2024, Mme [K] [J] représentée a maintenu les termes de son assignation, justifiant la différence la demande subsidiaire par l’hypothèse où les quittances produites seraient prises en compte par le juge. Elle explique que M. [X] [Y] a repris le paiement des loyers depuis le mois de novembre 2023, et détermine le montant de l’arriéré des sommes dues par les virements inscrits à ses relevés de compte produits.

M. [X] [Y] comparant en personne ne conteste pas être débiteur de loyers. Il explique qu’au vu des quittances produites il parvient à une différence d’environ 700 euros dans le décompte des sommes versées. Il a eu des soucis financiers mais bénéficie depuis septembre 2023 d’un contrat à durée indéterminée avec un salaire mensuel net. Il déclare comme charges mensuelles le loyer de 800 euros, 200 euros d’électricité ainsi que l’assurance logement, internet et le téléphone pour un montant non déterminé. Il propose de s’acquitter de sa dette en versant à Mme [K] [J] la somme supplémentaire de 250 euros par mois, proposition refusée par cette dernière.

Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Conformément à l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement pré