PCP JTJ proxi fond, 9 août 2024 — 23/05495
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 09/08/2024 à : Me Saad EL JORD
Copie exécutoire délivrée le : 09/08/2024 à : Me Franck MOULY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFA
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 09 août 2024
DEMANDERESSE Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 1], Représenté par son syndic le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE - [Adresse 2] représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
DÉFENDEURS Madame [P] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #11 Madame [X] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #11 Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #11
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 22 mars 2024 puis finalement prorogé et prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 09 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [M] jusqu'à son décès a été propriétaire dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], d'un bien en copropriété correspondant aux lots 8 et 31, représentant respectivement en tantièmes, 81/2000 et 2/2000.
Le syndic ayant été informé du décès de Monsieur [D] [M] survenu le 07/05/2022, un acte notification de transfert de propriété avait été établi le 25/10/2022 par notaire et adressé au syndic le 26/10/2022.
Au vu du document transmis, Madame [P] [M] épouse [F] avait été attributaire du bien susvisé pour la totalité en usufruit. Par ailleurs, Madame [X] [F] et Monsieur [S] [F] en étaient devenus nu-propriétaires, étant précisé que le règlement de copropriété contenait une clause de solidarité dans le règlement des charges entre usufruitier et nu-propriétaires.
Par acte du 19/06/2023 et du 26/06/2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a respectivement assigné Madame [P] [M] épouse [F], Monsieur [S] [F] et Madame [X] [F] devant le Tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité), aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer au principal la somme de 3818,78 €, représentant des charges de copropriété impayées arrêtées au 03/04/2013.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a réclamé par ailleurs, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, les sommes suivantes : 2000 € à titre de dommages-intérêts ;2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [M] épouse [F], Madame [X] [F] et Monsieur [S] [F], qui seront désignés par commodité les consorts [F], se sont présenté à l'instance, représentés par leur avocat.
Ils ont conclu au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et ont réclamé à son encontre une indemnité de 2000 € à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si le tribunal s'estimait suffisamment informé par le décompte arrêté au 01/01/2024 communiqué par le syndicat des copropriétaires, les consorts [F] ont réclamé le paiement d'une somme de 24,60 € au titre d'un trop versé concernant les charges de copropriété arrêtées au 31/12/2023, avec des demandes identiques en dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [F] ont fait valoir que divers décomptes avaient été fourni par le syndicat des copropriétaires et que ces décomptes étaient incompréhensibles et contradictoires entre eux. Au demeurant, dans le décompte du 23/10/2023, faisant apparaître un solde négatif de 3522,42 €, il apparaissait que divers chèques réglés par les défendeurs n'avaient pas été pris en compte et ce, pour un total de 2695,68 €. Au surplus, divers frais devaient être retranchés, aboutissant en définitive à une créance des consorts [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
S'agissant du décompte le plus récent, arrêté au 01/01/2024 et faisant apparaître un solde négatif de 4056,73 €, il était erroné. Dans ce décompte, il figurait une reprise de solde au 10/09/2019 bien plus élevée que dans les décomptes précédents et ce, sans aucune explication. Par ailleurs, il devait toujours être déduit des imputations au titre de frais, cette fois-ci à hauteur de 3600,03 €. Enfin, le règlement correspondant aux charges courantes de l'appel de fonds du premier trimestre 2024 devait être pris en compte, à hauteur de 481,30 €.
En définitive, les consorts [F] ont fait valoir qu'ils se trouvaient créditeurs à ce jour de la somme de 24,60 €. En o