PCP JTJ proxi fond, 30 août 2024 — 23/05846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 30/08/2024 à : Me PHILIPPON SAS RELAIS IMMO
Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Me PIERSON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05846 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7Z
N° MINUTE : 24/2
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0968
DÉFENDERESSES S.A.S. RELAIS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS A SIMON, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0055
Société ASSURANCE MUTUELLE - SMABTP, dont le siège social est sis Es qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT SA SIMON - [Adresse 5] représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05846 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7Z
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 30 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07/07/2023, Madame [B] [R] a assigné la SAS RELAIS IMMO, la SAS ETABLISSEMENTS A. SIMON et la SMABTP (société d'assurance mutuelle et assureur de la SAS ETABLISSEMENT SIMON) aux fins de les voir condamnées solidairement ou in solidum au paiement des sommes suivantes : 2146,10 € au titre des frais engagés pour les frais réparatoires ;3300 € en réparation du préjudice de perte d'une chance de louer son appartement au titre des périodes d'août 2018 et janvier 2019 ;350 € au titre des frais exposés pour établir le constat d'huissier ;2000 € au titre de son préjudice moral ;2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame [R] a exposé les éléments suivants : Des travaux de rénovation de la façade et de réfection des pans avaient été réalisés dans l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement dont elle est propriétaire et ce, à la demande du CABINET FRANCILIEN, lesdits travaux ayant été exécuté par la société ETABLISSEMENTS A SIMON.À l'occasion de ces travaux, un sinistre était apparu dans l'appartement de Madame [R] qui avait fait l'objet d'une déclaration le 31/07/2018 et qui avait nécessité un constat d'huissier.L'expertise faite à l'initiative des cabinets d'assurances respectifs avait confirmé l'existence de dommages en plâtrerie imputables aux vibrations résultant du remplacement par la société ETABLISSEMENT A SIMON d'une partie de la structure bois au droit de l'appartement de Madame [R].Le dommage devait être pris en charge par l'assureur de la société ETABLISSEMENTS A SIMON mais cette dernière, malgré des relances, n'avait donné aucune suite, pas plus que la société ETABLISSEMENTS A SIMON. En définitive, la SMABTP avait fait valoir, le 21/09/2021, que le sinistre n'avait pas été déclaré par la société ETABLISSEMENTS A SIMON et qu'elle attendait des éléments d'information de Madame [R], éléments que celle-ci ne pouvait lui apporter.L'action de Madame [R] à l'encontre du cabinet FRANCILIEN IMMOBILIER était fondée sur l'article 9 de la loi du 10/07/1965. Celle engagée à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS A SIMON et à l'encontre de la SMABTP étaient fondées sur l'article 1240 du code civil et sur les articles L124-1 et suivants du code des assurances.L'état de l'appartement de Madame [R] entre août 2018 et janvier 2019 n'avait permis aucune location sur cette période.La situation avait entraîné pour Madame [R] une souffrance psychologique. À l'audience du 18/03/2024, la société établissements A. SIMON et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sont intervenus conjointement, déposant des conclusions communes.
Régulièrement citée, l'assignation ayant été remise à personne morale, la société RELAIS IMMO ne s'est pas présentée à l'instance.
Il sera noté que dans leurs conclusions, la société établissements A. SIMON et la SMABTP avaient soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison de l'irrégularité de la comparution de la demanderesse mais qu'elles y ont renoncé expressément à l'audience.
Au-delà, la société établissements A. SIMON et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) ont estimé la demande de Madame [R] mal fondée.
Elles ont fait valoir les éléments suivants : Madame [R] n'avait versé aucun élément justifiant des conditions dans lesquelles la société établissements A. SIMON était intervenue étant précisé que le syndicat des copropriétaires était le maître de l'ouvrage et qu'en tant que copropriétaire, Madame [R] avait reçu une convocation